Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Confédération Générale du Travail ( CGT ) de Talence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) de Talence et M. B… A…, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision du 26 mars 2026 de refus de congé pour formation syndicale opposée à M. B… A… pour les 14, 15 et 16 avril 2026 ensemble la décision implicite confirmative ;
2°) d’enjoindre à la ville de Talence et au CCAS de Talence d’accorder à M. A… l’autorisation d’absence sollicitée au titre de la formation syndicale organisée pour la période du 14 au 16 avril prochain ;
3°) d’enjoindre à la commune de Talence de maintenir le traitement de M. A… durant cette période conformément à l’article L. 215-1 du CGFP ;
4°) d’ordonner à la commune de Talence de s’abstenir de toute retenue sur la rémunération de M. A… autre de cette même période du 14 au 16 avril 2026.
Ils soutiennent que :
- le syndicat GCT de Talence justifie d’un intérêt certain à agir au côté de M. A… ;
- l’urgence à prendre les mesures de sauvegarde sollicitées est particulièrement caractérisée, dès lors que la session unique formation syndicale à laquelle M. A… doit participer se tiendra du 14 au 16 avril prochain et ne peut être reportée.
- le refus de la commune de Talence d’octroyer l’autorisation d’absence sollicitée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
La décision de refus est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article L. 211-2 du CRPA ; ce refus est manifestement illégal, dès lors qu’en application des dispositions des articles L.215-1 du code général de la fonction publique, l’agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an et que le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent, et qu’il appartient à l’administration de démontrer l’impossibilité de faire fonctionner le service propre à l’agent ; or, en l’espèce, M. D… est convoqué à une session de formation du 14 au 16 avril 2026 ; le refus opposé à M. A… porte directement atteinte à la liberté syndicale en le privant d’une formation à laquelle, il a légalement droit ; enfin, aucune nécessité de service ne s’oppose à la demande d’absence syndicale de M. A…, les nécessités de service évoquées par la collectivité ne sont nullement établies ;
l’atteinte portée à la liberté syndicale est grave, dès lors qu’il est discriminatoire puisque fondé sur l’affectation alors qu’il existe des solutions de remplacement ; le refus méconnaît le principe de proportionnalité qui s’impose à l’administration en la matière car l’administration dispose de moyens alternatifs pour assurer la continuité du service :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intérêt à agir du syndicat GCT de Talence :
1. Une organisation syndicale représentant les agents publics, si elle est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande dirigée contre une décision, présentant un caractère individuel et défavorable, par laquelle l’autorité administrative a rejeté une demande présentée par un agent public, n’a pas qualité pour contester elle-même cette décision, cette demande concernât-elle un congé de formation présenté par un représentant du personnel sollicitant une formation nécessaire à l’exercice de son mandat, que l’organisation syndicale ne saurait réclamer du juge administratif sans que l’agent ait lui-même entendu exercer un tel recours.
2. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 9 mars 2026 et transmis à l’autorité territoriale le même jour le syndicat CGT a sollicité un congé de formation de trois jours pour suivre une formation organisée des 14 au 16 avril 2026. Par courriel en réponse du 26 mars 2026 et adressé le même jour au syndicat CGT, l’autorité territoriale, en l’espèce le CCAS, a rejeté cette demande. Le 26 mars 2026, le syndicat GCT a présenté un recours à l’encontre de la collectivité présentant le cadre réglementaire et sollicitant les raisons du refus, estimant que la seule formule pour raisons diverses de services ne saurait suffire à justifier ledit refus, auquel un refus confirmatif a été opposé.
3. Si le syndicat CGT estime que les conditions de l’article L. 521-2 sont remplies pour que le juge ordonne en conséquence dans les quarante-huit heures une mesure de sauvegarde de la liberté syndicale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, il résulte de ce qui a été dit au point 1 le syndicat CGT de Talence ne peut être regardé, dans la présente instance, que comme simple intervenant au risque pour lui de voir sa requête considérée comme manifestement irrecevable, en l’absence d’intérêt lui donnant qualité pour présenter une telle action.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (…) ». La liberté syndicale et son exercice effectif constituent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an ».
6. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
7. Le syndicat CGT de Talence a sollicité au nom de M. B… A…, agent territorial titulaire affecté au service autonomie à domicile du CCAS de Talence, auprès de la direction de cet établissement public, le 9 mars 2026, l’autorisation de s’absenter de l’établissement du mardi 14 avril au jeudi 16 avril inclus en vue de participer à un stage de formation syndicale. Par une décision du 26 mars 2026, le responsable du CCAS de Talence Mme E… C… a rejeté cette demande au motif qu’elle ne pouvait être acceptée en raison des nécessités de service.
8. le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
9. Pour justifier de l’urgence, le syndicat CGT de Talence et M. A… font valoir que le refus de lui accorder un congé de formation syndicale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Si le syndicat CGT de Talence et M. A… font également valoir que la formation syndicale à laquelle M. A… souhaite participer se déroule prochainement, cette circonstance n’est pas davantage de nature, à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle situation, M. A… n’apportant aucune précision particulière sur sa situation, notamment au regard de l’intérêt qu’il y aurait pour lui à participer à la formation envisagée, dont le thème n’est pas même précisé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Syndicat CGT de Talence et M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT de Talence et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat général CGT de Talence et à M. B… A….
Fait à Bordeaux le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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