Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2200368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2022, le 22 août 2023 et le 23 novembre 2023, la société Fayat Entreprise TP, représentée par Me Coronat, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 2 996 308,932 euros toutes taxes comprises (TTC), à parfaire suivant la clause de révision des prix du marché, assortie des intérêts moratoires à compter de la réception par Bordeaux Métropole de sa réclamation le 21 janvier 2021, au titre de l’exécution du marché n° 2016-0084U de réalisation d’infrastructures (INFRA 140) relatif à l’extension du réseau de tramway ;
2°) d’annuler les pénalités de retard appliquées par Bordeaux Métropole pour un montant de 59 632 euros ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 24 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’apparition de nombreux évènements nouveaux a généré des retards et des modifications de planning qui ne lui sont pas imputables et lui ont été notifiés avec un délai de prévenance insuffisant, notamment par des ordres de service prévoyant le démarrage des travaux le jour même de leur réception, ce qui ne permet pas une organisation en amont, par des ordres de service créant des sous-tronçons auxquels ont été affectés des sous-délais partiels et par des demandes de réalisation de certaines prestations en-dehors des délais partiels ainsi modifiés ; que la réalisation de certains travaux a été décalée en phase finitions alors qu’ils étaient prévus en phase préalable ; que ces évènements ont entraîné un allongement de la durée des travaux de la plupart des phases, qui s’élève au total à 32 mois, soit 116 % de la durée initiale prévue, avec un chevauchement des interventions sur les tronçons de 78 % au lieu des 22 % initialement prévus, de sorte que la durée totale de mise à disposition de ses ressources s’est élevée à 60 mois en durée cumulée, contre 28 mois prévus initialement et que l’organisation des travaux a ainsi été considérablement complexifiée ;
— ces évènements sont imputables à des fautes de Bordeaux Métropole ;
— ces retards et modifications de planning ont entraîné une désorganisation du chantier, une adaptation incessante des plannings de production, des chevauchements de tâches imprévus, un morcellement des tâches, des périodes de coactivité imprévues, une démultiplication des temps d’arrêt et de reprise, la nécessité de transferts internes de personnel et de matériel, une complexification du phasage des travaux, des pertes de rendement induites par cette complexification et par la réduction des emprises, l’augmentation de la durée d’exécution des tâches et la nécessité de maintenir une activité continue, mais à de faibles cadences, pendant toute la durée de réalisation des tronçons ;
— ces évènements ont occasionné des surcoûts de chantier, notamment des pertes de rendement des équipes de production sur l’ensemble des travaux, des frais supplémentaires d’astreinte et de tenue de chantier, des frais supplémentaires de signalisation de chantier, des frais supplémentaires de contrôle externe des travaux, des frais de garde pour périodes d’interruption non prévues et des frais de maintenance et d’entretien ;
— elle justifie du montant et de la réalité des préjudices qui en ont découlé ;
— l’ordre de service n° 28 a méconnu l’article 3.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l’article 14 du CCAG et le principe du caractère immuable du prix d’un marché public en diminuant unilatéralement de 86 % le prix de marché 1-1-6-1 relatif à la « location de séparateur de voie en béton », alors que le prix initial avait été validé par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage, que les plans de phasage établis pour chaque tronçon ont été visés par le maître d’œuvre, que la réalisation des travaux était conforme aux exigences et qu’il n’est pas démontré que ce prix serait dix fois supérieur à celui proposé dans un autre marché ;
— des pénalités de retard ont été mises à sa charge en application de l’ordre de service n° 64 du fait d’un retard dans la remise des documents des ouvrages exécutés (DOE) alors que ces documents ont été remis dans le délai prévu et que les reprises effectuées à partir de cette date sont dues à des ajouts de réserves sur l’indice C qui n’étaient pas présentes sur l’indice B ;
— il est demandé, dans un esprit de bienveillance, de retirer les pénalités de retard appliquées par l’ordre de service n° 26 du fait de l’absence de ses sous-traitants au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) du 4 septembre 2018, qui est due à une convocation tardive les empêchant de s’organiser pour être présents ;
— des pénalités de retard lui ont été appliquées par un ordre de service n° 27 en raison d’un manquement au cahier des conditions de réalisation (CCR) alors que les dysfonctionnements qui en sont la cause ont été constatés dans une zone qui n’était pas, à ce moment-là, sous sa responsabilité, la mise à disposition de cette zone n’ayant été effectuée que le 11 septembre 2018, que ces dysfonctionnements sont relatifs à des éléments qui n’entrent pas dans l’objet du marché qui lui a été confié et que les libérations d’emprise tardives, notamment sur le tronçon T1B, ont nécessité une coactivité anormale, non prévue dans les plans de phasage du marché et difficilement gérable, rendant difficile le maintien des cheminements piétons ;
— il n’y a pas lieu d’appliquer les retenues sur prime correspondant aux révisions de prix relatives aux pénalités de retard, puisque celles-ci sont contestées en totalité ;
— la prestation d’éclairage public, initialement prévue au marché, a été supprimée par un ordre de service n° 5, ce qui doit donner lieu au versement d’une indemnité correspondant au manque à gagner de frais généraux ; subsidiairement, une indemnité doit lui être versée à ce titre sur le fondement de l’article 17.2 du CCAG ;
— les arrêts de chantier liés à la découverte de réseaux et à des problématiques de coactivité et de libération d’emprises constituent des sujétions techniques imprévues ;
— son sous-traitant, la société Spie CityNetworks, a subi des pertes d’exploitation dues au morcellement des travaux de réalisation des réseaux électriques et de l’éclairage public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 19 octobre 2023, l’établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le préjudice lié à une « perte de rendement » du fait de modifications de planning n’est pas établi dès lors que le calcul de la société requérante consiste à comparer des rendements prévisionnels qui ne sont pas contractuels avec des rendements que l’entreprise aurait réellement constatés et que la demande de rémunération de frais fixes « pour le bon fonctionnement du chantier » n’est pas justifiée eu égard à l’absence d’augmentation de la durée globale du chantier ;
— le lien de causalité entre ce préjudice et d’éventuelles fautes de sa part n’est pas établi dès lors que la société requérante ne justifie pas que les préjudices subis auraient eu pour origine une faute du maître de l’ouvrage ;
— cette société n’a pas été confrontée à des sujétions techniques imprévues ;
— les travaux supplémentaires demandés ont été rémunérés ;
— les morcellements appliqués aux travaux ont été prévus par les pièces du marché ou, dans le cas contraire, ont fait l’objet de l’indemnisation prévue par le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
— la présence de réseaux non dévoyés, non répertoriés ou implantés sur des emprises différentes de celles escomptées est une problématique commune et récurrente sur les chantiers d’infrastructures, qui ne résulte pas d’une faute du maître de l’ouvrage et ne constitue pas une sujétion technique imprévue, d’autant que l’article 3.3.1 du CCAP prévoit que les prix du marché tiennent compte des sujétions liées à la présence de réseaux à proximité immédiate ou à l’intérieur des travaux à réaliser, des travaux de dégagement partiel ou total de ces réseaux et de la coactivité avec les travaux de déviation de ces mêmes réseaux ;
— les périodes de coactivité invoquées pour le tronçon T1B avec le marché attribué à la société PRELIM du fait de murs non démolis ne sont pas démontrées ;
— s’agissant de l’absence ou du retard constatés dans la communication de certains documents, aucune faute ne peut être imputée au maître de l’ouvrage et ils ne peuvent être qualifiés de sujétions techniques imprévues ;
— les préjudices résultant d’une réduction du délai de réalisation des travaux à hauteur de 3 mois ne sont pas étayés et qu’il n’est pas justifié de la présence d’une équipe de nuit ou de moyens matériels différents pour réaliser les travaux ;
— les retards de libération d’emprises invoqués sur les tronçons T1A et T1B ne sont pas justifiés et l’ordre de service n° 27 n’est pas relatif à une libération d’emprise tardive ;
— l’ordre de service n° 28 a eu pour objet, conformément à l’article 3.3.2.4 du CCAP, de corriger l’erreur matérielle entachant le prix 1-1-6-1 concernant la location de séparateur de voie en béton, qui était hors de proportion avec son coût réel et d’une nature telle qu’il était impossible que la société requérante s’en prévale de bonne foi ;
— le DOE complet n’a été remis que le 19 février 2020, ainsi qu’il résulte de l’ordre de service n° 64, soit avec 91 jours calendaires de retard ;
— les entreprises ont été convoquées au CISSCT dans un délai supérieur à celui imposé par l’article R. 4532-87 du code du travail ;
— la pénalité appliquée par l’ordre de service n° 27 pour non-respect de l’article 2.6.1.3 du CCR est prévue par l’article 4.3.3 du CCAP et concernait des cheminements piétons impraticables relevant de la responsabilité de la société requérante ;
— les pénalités étant maintenues, il n’y a pas lieu d’annuler les révisions de prix qui y sont attachées ;
— la diminution du montant du marché liée à la suppression des prestations relatives à l’éclairage public est inférieure au seuil ouvrant droit, en application de l’article 16.1 du CCAG, à une indemnisation ; si la suppression de ces prestations peut ouvrir droit à indemnisation en application de l’article 17.2 du CCAG, le préjudice invoqué n’est pas justifié dès lors que des travaux non réalisés ne donnent pas lieu à l’engagement de frais généraux et que le retrait des prestations en cause est intervenu bien en amont de la production des études, des achats de fournitures et de l’exécution de la prestation ;
— les arrêts de chantier au titre desquels il est demandé une indemnisation ne résultent d’aucune faute du maître de l’ouvrage et ne constituent pas des sujétions imprévues, mais soit ne sont pas justifiés, soit résultent de la présence de réseaux non dévoyés ou d’un manque d’anticipation de la société requérante, soit sont imputables à des intervenants extérieurs au chantier, soit sont liés à une coactivité ponctuelle qui n’était pas imprévisible ;
— la demande de règlement complémentaire présentée par la société SPIE CityNetworks, sous-traitant de la société requérante, porte, premièrement, sur des fautes du titulaire du marché, notamment la non-transmission du planning initial des travaux, deuxièmement, sur une prétendue désorganisation du chantier sans qu’aucun lien ne soit établi entre les dysfonctionnements et les surcoûts allégués alors qu’aucune des conditions de réalisation du chantier ne peut être considérée comme imprévisible ou inconnue avant le commencement du chantier et, troisièmement, sur des fautes commises par d’autres intervenants sur le chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coronat, représentant la société Fayat Entreprise TP, et de Mme A, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 4 novembre 2016, Bordeaux Métropole a confié à la société Fayat Entreprise TP le marché n° 2016-01084U « INFRA 410 » relatif à la réalisation d’infrastructures dans le cadre des travaux d’extension de la ligne C du tramway, pour un montant de 7 946 733,08 euros hors taxes (HT) pour ce qui est de la partie 1, à prix unitaires, et de 1 500 000 euros HT maximum pour ce qui est de la partie 2, à bons de commande. La durée globale du marché a été fixée à 26 mois à compter du 29 novembre 2016, comprenant 3 mois de préparation et 23 mois d’exécution des travaux. Ce délai a été prorogé d’un mois par ordre de service du 7 février 2019. Les travaux confiés à la société Fayat Entreprise TP concernaient trois tronçons de l’extension de la ligne de tramway, dénommés T1A, T1B et T3. La réception des travaux a eu lieu le 1er mars 2019 et les réserves ont été levées le 31 mars 2020. Le décompte général, notifié à la société requérante le 22 décembre 2020, a été retourné au maître d’ouvrage le 21 janvier 2021. Ce décompte, signé avec réserves, était accompagné d’un mémoire en réclamation. La société Fayat Entreprise TP a saisi le 13 août 2021 le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Bordeaux, qui a rendu son avis le 14 janvier 2022. La société Fayat Entreprise TP demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 2 996 308,932 euros toutes taxes comprises (TTC), à parfaire suivant la clause de révision des prix du marché, assortie des intérêts moratoires à compter de la réception par Bordeaux Métropole de sa réclamation le 21 janvier 2021, et d’annuler les pénalités de retard appliquées par Bordeaux Métropole pour un montant de 59 632 euros.
Sur les demandes relatives à des difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché :
2. D’une part, aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, qui s’applique au litige en vertu de l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " 10.1. Contenu des prix : / 10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). / A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : / – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / – de phénomènes naturels ; / – de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; () – de la réalisation simultanée d’autres ouvrages. / Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage. () 10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires : / Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. / Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété. / Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif. / 10.3. Décomposition et sous-détails des prix : / 10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. () 10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant : / 1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ; / 2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ; / 3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, intitulé « Contenu des prix – Mode d’évaluation » : " D’une manière générale, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses visées à l’article 10.1 du CCAG. Travaux. / Les prix du marché tiennent compte : () – de toutes les conditions d’exécution décrites dans le marché et notamment de l’exécution fractionnée des travaux, impliquant une tenue particulièrement soignée du chantier et pouvant induire des sujétions sur le mode d’exécution ; () – des suggestions particulières ou générales énumérées au [cahier des conditions de réalisation (CCR)], et en particulier au travail en milieu urbain ; () – des sujétions résultant de la nécessité de maintenir pendant la durée des travaux la circulation des véhicules (y compris sur des voies éventuellement mises à disposition) () ; – de l’étendue et du fractionnement des emprises qui lui seront éventuellement attribuées () ; – des investigations sur les réseaux ainsi que toutes les mesures conservatoires à prendre en accord avec les concessionnaires concernés / – des sujétions liées à la présence de réseaux concessionnaires à proximité immédiate et à l’intérieur des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché ; les prix comprennent notamment les travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans les tranchées ou à proximité de celle-ci () ; – de l’obligation de maintenir durant toute la durée du chantier les branchements des abonnés aux réseaux divers ; () – de la présence éventuelle d’autres entreprises sur le chantier (). () le titulaire ne pourra réclamer de supplément de rémunération basé sur des contraintes de chantier ou des faits provenant d’une méconnaissance du site, qu’il aura dû préalablement visiter. () Les prix du marché tiennent compte d’une coactivité avec les travaux suivants : / – Déviation des réseaux des services publics et concessionnaires ; / – Travaux de terrassement et de pose de voies et de revêtement de plateforme ; / – Travaux de voiries réalisés sous maîtrise d’œuvre Bordeaux Métropole ou de la DIRA ; / – Travaux de la FAB ; / – Travaux de signalisation ferroviaire ; / – Matage des poteaux et armement de la ligne aérienne de contact ; / – Travaux riverains et opérations d’urbanisme ".
4. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à prix unitaire ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S’agissant d’un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d’ouvrage n’est pas subordonnée à un bouleversement de l’économie du contrat.
En ce qui concerne les demandes relatives à des travaux supplémentaires et des modifications du projet initial :
5. Aux termes de l’article 14 du CCAG Travaux : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. () 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs () ». Aux termes de l’article 3.3.2 du CCAP, intitulé « Modalités de règlement des comptes » : « 3.3.2.4 Prix nouveaux / Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4 du CCAG Travaux si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. / Par dérogation à l’article 14 du CCAG Travaux, faute de transmission, dans le délai de 30 jours précité, des sous détails décomposant nettement les prestations main d’œuvre, matériels et fournitures composant le prix nouveau demandé par l’entreprise, le prix proposé par le maître d’œuvre deviendra définitif et tout recours du titulaire sera frappé de forclusion () ».
6. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que la société Fayat Entreprise TP a réalisé des travaux supplémentaires par rapport à ceux initialement prévus par le marché, liés au décalage et la modification du mur de soutènement du ruisseau de l’Estey pour l’adapter à la taille des garde-corps existants, qui n’était pas compatible avec les travaux initialement envisagés sur ce mur, à l’enrochement du pied de ce mur de soutènement, à la découverte d’un mur en moellons, d’un mur poteau plaque et de deux arbres empiétant sur l’emprise des travaux qu’elle devait réaliser sur le tronçon T1A, à la réalisation d’un nouveau massif supportant les lignes aériennes de contact (LAC) sur le parvis de la station Vaclav Havel, à la modification de la structure de la voie ferrée au droit du chemin de Bel Air, à la création d’une voie supplémentaire entre la bretelle nord d’accès à la rocade et le rond-point Juggenheim, à la demande de remplacement des GBA par des K16, à la modification de la clôture du château du Baret et à la modification du fourreau d’alimentation de l’armoire de signalisation lumineuse tricolore (SLT) de la bretelle sud. Toutefois, elle ne conteste pas que chacun de ces postes de travaux et les études d’exécution éventuellement nécessaires ont fait l’objet d’une rémunération par application d’un prix nouveau notifié par ordre de service (OS). Si elle soutient que ces travaux ont occasionné un allongement du délai d’exécution des travaux prévus au marché, une désorganisation de ses équipes et une perte de rendement, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait ainsi exposé des frais qui n’auraient pas été pris en compte pour la fixation du montant des rémunérations correspondantes. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à présenter une demande de rémunération complémentaire au titre de ces évènements.
7. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que, par un OS n° 24 du 23 juillet 2018, la maîtrise d’œuvre a demandé à la société Fayat Entreprise TP de procéder à la modification de l’accès du giratoire du Géant Casino par rapport aux plans initiaux avant de revenir sur cette modification, par un OS n°29 du 13 septembre 2018. Si la société Fayat soutient que la modification ainsi envisagée a engendré une désorganisation de ses travaux, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir alors que Bordeaux Métropole fait valoir, sans être contestée, que la société requérante devait, indépendamment de l’intervention des OS n°24 et n° 28, procéder à la reprise des plans d’exécution correspondants à la suite d’observations formulées par la maîtrise d’œuvre. Par suite, la demande de rémunération complémentaire présentée à ce titre par la société requérante doit être rejetée.
8. En troisième lieu, tout d’abord, aux termes de l’article 4.1.1 du CCAP : « 4.1.1 Délais d’exécution / Le délai d’exécution des travaux est indiqué à l’acte d’engagement. Le maître d’ouvrage ne peut assurer, sur les prestations du présent marché, un déroulement en continuité géographique et temporelle. Il est de la responsabilité du titulaire de proposer à l’accord du maître d’œuvre un phasage des prestations de façon à respecter les délais globaux et partiels fixés. / Ce phasage sera reporté sur le calendrier général d’exécution des travaux. Le début des travaux de chaque tronçon sera conditionné par un ordre de service qui déterminera la date de démarrage et les limites exactes du secteur concerné par les travaux à réaliser. / Le planning prévisionnel remis au stade de l’offre n’est qu’indicatif, le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de demander au titulaire, sans ouvrir droit à une quelconque indemnisation, de modifier le phasage du calendrier du marché et le démarrage de chaque tronçon sans impacter la durée totale de réalisation du marché ». Aux termes de l’article 4.1.2 du même CCAP : " 4.1.2 Délais partiels / Les délais partiels et jalons contractuels associés au phasage général des travaux sont indiqués en pages suivantes. () Nota : Sont seules contractuelles les durées affectées aux délais partiels indiqués dans le présent CCAP ; l’ordonnancement du marché pourra être modifié sans ouvrir droit à une quelconque rémunération complémentaire dans les limites ci-dessus. / Ensemble de la ligne : / Tronçon 1a : contre-allée entre la station Vaclav Havel (Bègles) et la traversée route de Toulouse. / La durée de la phase préalable à la voie ferrée (hors finitions) est de 4,6 mois à compter de l’ordre de service. / A l’issue de ce délai, une mise à disposition au marché voie ferrée est prévue. / Le présent marché reprend possession de la zone après achèvement des travaux de voie ferrée pour réaliser les travaux de finitions sur une durée de 2 mois à compter de l’ordre de service. / Tronçon 1b : entre la traversée route de Toulouse et le carrefour Leclerc compris. / La durée de la phase préalable à la voie ferrée (y compris génie civil de station, hors finitions) est de 4 mois à compter de l’ordre de service. / A l’issue de ce délai, une mise à disposition au marché voie ferrée est prévue. / Le présent marché reprend possession de la zone après achèvement des travaux de voie ferrée pour réaliser les travaux de finitions (y compris pose de mobilier de station) sur une durée de 7 mois à compter de l’ordre de service. () / Tronçon 3 : avenue des Pyrénées entre l’avenue Barret et le terminus. / La durée de la phase préalable à la voie ferrée (y compris génie civil de station, hors finitions) est de 4 mois à compter de l’ordre de service. / A l’issue de ce délai, une mise à disposition au marché voie ferrée est prévue. / Le présent marché reprend possession de la zone après achèvement des travaux de voie ferrée pour réaliser les travaux de finitions (y compris pose de mobilier de station) sur une durée de 3 mois à compter de l’ordre de service. () « . Aux termes de l’article 9.1.3 de ce CCAP : » () Le planning prévisionnel remis au stade de l’offre n’est qu’indicatif, le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de modifier, sans ouvrir droit à une quelconque rémunération complémentaire, l’ordonnancement de chaque tronçon ou délai partiel dans les limites inscrites à l’article 4.1.1 du présent CCAP () ".
9. Ensuite, aux termes de l’article 1.4 du cahier des conditions de réalisation du marché en litige (CCR) : « 1.4 Description de l’opération () Ces conditions de réalisation auront pour conséquences : () le titulaire pourra avoir, en fonction de son marché, à travailler simultanément sur plusieurs fronts, et ce, en interface ou en coactivité avec d’autres entreprises () ». Aux termes de l’article 4.4 du CCR : « 4.4 Travaux d’infrastructures / Les travaux d’infrastructures du présent marché seront réalisés selon les prescriptions des plans de phasage qui sont donnés à titre indicatif et le calendrier prévisionnel des travaux joints au présent marché. / La liste des tâches à réaliser est non exhaustive. / 4.4.1 Tronçon 1A : contre-allée entre V. Havel (Bègles) et la traversée de la route de Toulouse par la plateforme / Les travaux sur le tronçon 1A se dérouleront en 4 phases principales. / Les phases 2 et 4 concernent les travaux INFRA (). / 4.4.2 Tronçon 1B : entre traversée de la plateforme de la route de Toulouse et le carrefour Leclerc/Clemenceau compris / Les travaux sur le tronçon 1B se dérouleront en 4 phases principales. / Les phases 1, 2 et 4 concernent les travaux INFRA (). / 4.4.4 Tronçon 3 : avenue des Pyrénées entre l’avenue Barret (compris) et le terminus (Villenave d’Ornon) / Les travaux sur ce tronçon 3 se dérouleront en 5 phases principales. / Les phases 1, 2, 4 et 5 concernent les travaux INFRA () ».
10. Enfin, il résulte du bordereau des prix unitaires (BPU) qu’il contient un prix 5-2-3-1 applicable au morcellement d’une prestation de travaux type, en cas de rupture d’activité anticipable sur une emprise de travaux d’infrastructure ou de voirie et réseaux divers : " Ce prix rémunère, à l’unité, l’ensemble des coûts directs et indirects subis par l’entreprise pour des ruptures d’activité qualifiables d’anticipables pour les activités de voirie et réseaux divers. / Ce prix est applicable uniquement dans le cas où la zone est remise au titulaire en dehors du délai partiel du tronçon concerné et qu’il a été constaté par la maîtrise d’œuvre que le titulaire était dans l’incapacité de finaliser l’ensemble [des] travaux dans le délai ou de réaffecter ses moyens sur une autre partie du marché. / Sont qualifiables d’anticipables les évènements perturbateurs extérieurs (portés à la connaissance du titulaire a minima 5 jours calendaires avant l’intervention [de] l’emprise concernée) entraînant une réorganisation de l’entreprise et une perte de cadence dont les causes sont extérieures au titulaire du marché. / L’unité : deux mille cinq cents euros () ". Par ailleurs, le prix 5-2-2-2 correspondant au coût de la mobilisation d’une équipe supplémentaire est fixé à 8 500 euros par semaine et le prix 5-2-1 fixé pour la prolongation des installations de chantier en cas d’allongement du délai après le démarrage des travaux s’élève à 10 000 euros par mois lorsqu’il n’est pas imputable au titulaire.
11. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations, d’une part, que le maître de l’ouvrage peut modifier l’ordonnancement des travaux et la date de démarrage de chaque tronçon, sous réserve que ni la durée totale de réalisation du marché, ni les délais partiels ne soient modifiés et, d’autre part, que le prix prévu par le bordereau des prix unitaires en cas de ruptures d’activité anticipables n’a pas pour objet de rémunérer un dépassement des délais partiels contractuels.
12. La société Fayat soutient que le morcellement de chacun des tronçons T1A, T1B et T3 en plusieurs sous-tronçons a engendré des pertes de rendement et une désorganisation du chantier du fait de la réduction des zones d’intervention et de la coactivité avec d’autres intervenants, ainsi qu’une augmentation de la durée de réalisation des travaux.
13. Tout d’abord, s’agissant des travaux devant être réalisés sur le tronçon T1A, hors finitions, durant la phase préalable aux travaux de voie ferrée, le délai partiel de réalisation a été contractuellement fixé à 4,6 mois. Il résulte de l’instruction, en particulier des OS n° 8 du 11 mai 2017, n° 9 du 13 septembre 2017 et n° 10 du 1er décembre 2017 que, pour la réalisation de ces travaux, le tronçon T1A a été divisé en trois parties – la première étant située entre la station Vaclav Havel et la rue Louis Denis Mallet, la deuxième entre cette rue et le chemin de Bel Air et la troisième entre ce chemin et la route de Toulouse – et que le délai prescrit par ces OS pour la réalisation des travaux sur chacune de ces portions s’est élevé, respectivement, à 3,5 mois, 7 semaines et 14 semaines, tandis que le délai entre le début des travaux de la phase préalable à la voie ferrée sur ce tronçon et la fin de ces travaux s’est élevé à 34,6 semaines, soit une durée supplémentaire de 3,3 mois par rapport au délai contractuellement prévu. Les décisions du maître de l’ouvrage ont ainsi entraîné un dépassement significatif du délai partiel de 4,6 mois prévu à l’article 4.2 du même CCAP. Compte tenu de l’allongement de ce délai, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle a été contrainte de réaliser des prestations supplémentaires par rapport à celles contractuellement prévues. Si Bordeaux Métropole soutient que les conséquences de ces décisions ont été rémunérées par l’application du prix 5-2-3-1 du BPU, ce prix, qui présente un caractère forfaitaire, n’a pas pour objet, ainsi qu’il a été dit au point 11, de rémunérer un allongement de la durée des travaux par rapport au délai partiel contractuel et ne saurait être utilisé à cette fin.
14. La société Fayat Entreprise TP soutient sans être contestée que le morcellement du tronçon 1A pendant la phase préalable aux travaux de voie ferrée a engendré la réalisation de prestations supplémentaires nécessitant, d’une part, la mobilisation d’une équipe supplémentaire pendant une durée de deux semaines pour le morcellement résultant de l’OS n° 8 et de deux autres semaines pour le morcellement résultant de l’OS n° 9, soit quatre semaines au total pour la phase avant voie ferrée du tronçon T1A. Dès lors que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que le coût de la mobilisation de ces équipes aurait excédé le prix 5-2-2-2 fixant le coût d’une équipe supplémentaire à 8 500 euros par semaine, il y a lieu de faire application de ce prix. Ces prestations supplémentaires ont, d’autre part, occasionné, pendant toute la durée des travaux excédant le délai partiel contractuel, soit 3,3 mois, des frais de chantier que la société requérante chiffre, sans être contestée, à la somme de 7 470 euros par mois, correspondant au prix 5-2-1 du BPU relatif à la prolongation pour un mois des installations de chantier, fixé à 10 000 euros, duquel elle déduit les frais de location des bureaux et de la base vie, qu’elle fixe, sans être davantage contestée, à la somme de 2 530 euros par mois, correspondant à son sous-détail de prix. Il y a lieu, par suite, de fixer la rémunération de ces prestations supplémentaires à 34 000 euros au titre de la mobilisation d’une équipe supplémentaire pendant 4 semaines et à 24 651 euros au titre de la prolongation des installations de chantier pendant une durée de 3,4 mois, soit une somme totale de 58 651 euros.
15. Ensuite, s’agissant des travaux devant être réalisés sur le tronçon T1B, d’une part, la durée de la phase préalable aux travaux de voie ferrée (y compris génie civil de station, hors finitions) a été fixée à 4 mois par les documents contractuels. Or, l’OS n° 13 du 22 décembre 2017 a fixé la date de démarrage de ces travaux au 15 janvier 2018 et la date de leur fin au 15 mai 2018, ce qui correspond au délai contractuellement prévu. Si la société Fayat soutient qu’elle n’a pu intervenir sur la traversée de la route de Toulouse qu’à compter du 19 mars 2018, ce qui a nécessairement engendré un morcellement de ces travaux, elle ne produit aucun élément de nature à établir que cette circonstance aurait nécessité la réalisation de prestations supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées par Bordeaux Métropole, alors qu’il résulte de l’instruction que cet établissement public a fait application du prix 5-2-3-1 du BPU relatif aux ruptures d’activité anticipables. En outre, il résulte du courrier n° 373 qu’elle a adressé à la maîtrise d’œuvre le 8 janvier 2018 que la mise à disposition tardive de la traversée de la route de Toulouse est due à l’impossibilité d’intervenir sur cette zone avant l’achèvement des travaux de voie ferrée sur le tronçon T1A, dont elle ne soutient ni qu’elle constituerait une sujétion imprévue, ni qu’elle serait imputable à une faute du maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle n’est pas davantage fondée à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre.
16. D’autre part, le délai partiel d’exécution des travaux de finitions devant être réalisés sur le tronçon T1B après achèvement des travaux de voie ferrée était fixé à 7 mois par les documents contractuels. S’il résulte de l’OS n° 20 du 3 avril 2018 que le phasage de réalisation de ces travaux a été modifié avec le découpage du tronçon T1B en trois parties, cet OS prévoit expressément que ce morcellement est « sans incidence sur le délai global du marché » et il ne résulte pas de l’instruction que le délai partiel contractuel aurait été dépassé, de sorte que la société requérante ne peut être regardée comme ayant réalisé des prestations complémentaires qui n’auraient pas été rémunérées par l’application par Bordeaux Métropole du prix 5-2-3-1 pour deux ruptures d’activité anticipables. En outre, la perte de rentabilité qui résulterait, selon la société requérante, du morcellement du tronçon T1B pendant cette phase des travaux n’est établie par aucune pièce du dossier alors, au demeurant, que cette société ne conteste pas les allégations de Bordeaux Métropole selon lesquelles les linéaires étaient suffisants pour assurer le rendement des travaux d’infrastructure. Il s’ensuit que la société Fayat n’est pas fondée à solliciter un règlement complémentaire ou une indemnisation à ce titre.
17. Enfin, s’agissant des travaux de finitions devant être réalisés, après les travaux de voie ferrée, sur le tronçon T3, le délai partiel contractuel était fixé à 3 mois. Toutefois, il résulte de l’OS n° 12 du 10 novembre 2017 et de l’OS n° 24 du 23 juillet 2018 que ce tronçon a été divisé en deux parties pour la réalisation de ces travaux, dont la période d’exécution a été fixée du 13 novembre 2017 au 13 janvier 2018 pour la partie ouest et du 9 juillet au 9 septembre 2018 pour la partie est. Le délai qui s’est écoulé entre le début et la fin des travaux de finitions du tronçon T3 s’est ainsi élevé à près de dix mois, soit 6,9 mois de plus que le délai contractuellement fixé. La société Fayat soutient, sans être contestée, que le dépassement de ce délai et le manque de visibilité généré par l’édiction tardive de l’OS n°24 ont nécessité la mobilisation d’une équipe supplémentaire pendant 9 semaines ainsi que la prolongation des installations de chantier pendant toute la durée excédant le délai partiel contractuel, soit 6,9 mois. Il y a dès lors lieu, par application du prix 5-2-2-2 du BPU pour une durée de 9 semaines, soit 76 500 euros, et du coût mensuel mentionné au point 14 pour la prolongation des installations de chantier pendant 6,9 mois, soit 51 543 euros, de fixer le montant de ces prestations supplémentaires à la somme totale de 128 043 euros.
En ce qui concerne les demandes liées aux réseaux :
18. Aux termes de l’article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : " 1.2 Consistance des travaux / les travaux de ce marché d’infrastructures comprennent : () • Les travaux préliminaires qui comprennent entre autres les tâches suivantes : () – la détection et géolocalisation des réseaux existants enterrés sur demande de la maîtrise d’œuvre pendant la période de préparation, / – la fourniture des rapports des investigations réalisées sur les réseaux existants (). • Les travaux enterrés qui comprennent entre autres les tâches suivantes : () – la dépose des réseaux désaffectés, le remblaiement ou le comblement des réseaux et des excavations () « . Aux termes de l’article 1.3 du CCTP : » 1.3 Description des travaux / 1.3.1 Travaux préparatoires () 1.3.1.6 Abattage – démontage – dessouchage / La prestation comprend : / • la consultation des concessionnaires () ; • les mesures conservatoires, sur indication du maître d’œuvre, par rapport aux réseaux éventuels rencontrés (). / 1.3.2 Détection et géolocalisation de réseaux enterrés / La prestation comprend : / • La localisation des ouvrages sensibles (et non sensibles) par procédés de détection non intrusifs et/ou intrusifs ; / • Le géo référencement des ouvrages localises ; / • Le cas échéant, l’identification d’ouvrages ou de tronçons d’ouvrages n’ayant pas pu être localisés en classe A ; / • Les fichiers des levés de chaque ouvrage localisé ; / • Le plan de synthèse des ouvrages localisés. / Pendant la période de préparation, le titulaire présentera la méthodologie employée, les techniques utilisées pour la détection des réseaux existants enterrés. / Le maître d’œuvre transmettra : / • Les fichiers de récolement des concessionnaires disponibles ; / • Les DT (déclaration de travaux) ; / • Le fond de plan de la zone en fichier dwg () / 1.3.2.8 Marquage et/ou piquetage des ouvrages souterrains () le piquetage et/ou marquage au sol des ouvrages souterrains détectés se fera sur demande de la maîtrise d’œuvre : / • A la fin de la phase de détection et localisation et au plus près du début des travaux ; / • En plusieurs fois si le chantier est découpé en plusieurs tronçons ; / • En présence des exécutants de travaux () ".
Aux termes de l’article 4.2.1 du CCR : « Les travaux de déviations de réseaux liées au projet tramway se dérouleront en grande partie avant les travaux d’infrastructures du présent marché. Néanmoins, des interventions ponctuelles des différents concessionnaires sont susceptibles d’être exécutées pendant toute la durée du présent marché. Sauf à constater l’impossibilité de poursuivre les travaux sur l’ensemble du tronçon, cette interface est réputée être prise en compte dans les prix du marché ». Enfin, il résulte du BPU que les investigations sur réseaux existants sont rémunérées par le prix 5-2-2.
19. En premier lieu, la société Fayat Entreprise TP soutient que les investigations menées sur les réseaux souterrains ont généré des prolongations des travaux, des pertes de rendement et des arrêts de chantier et que ces difficultés sont imputables à une faute du maître de l’ouvrage dès lors que les investigations et dévoiements de réseaux auraient dû être opérés dès la phase de préparation du chantier. Toutefois, il résulte des stipulations citées aux points 2, 3 et 18 du présent jugement que les investigations menées sur les réseaux sont comprises dans les prix du marché. A cet égard, il résulte de l’OS n° 3 du 29 septembre 2017 et de l’OS n°7 du 29 septembre 2017 que les investigations effectuées par la société requérante, respectivement, sur le tronçon T3 et les tronçons T1A et T1B ont été rémunérées conformément aux prix figurant dans la partie 2 du BPU. En outre, dès lors que les stipulations contractuelles précitées ne distinguent pas, dans le phasage des prestations, les périodes de préparation du chantier et les périodes de réalisation des travaux, il appartenait à la société requérante de programmer ces investigations dans le délai qui lui était imparti pour réaliser l’ensemble des travaux à sa charge. Enfin, et en tout état de cause, les éléments produits par cette société ne sont pas suffisants pour établir la réalité des prolongations de la durée des travaux, des pertes de rendement et des arrêts de chantier qui résulteraient, selon ses allégations, des investigations menées sur les réseaux. Par suite, la société Fayat n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
20. En second lieu, la société Fayat Entreprise TP soutient que la découverte de multiples réseaux existants ou abandonnés et le marquage des réseaux ont occasionné des pertes de rendement, des arrêts de chantier, une coactivité avec les concessionnaires et des délais supplémentaires. Toutefois, eu égard à la nature des travaux confiées à la société requérante, la présence de réseaux non dévoyés, non répertoriés ou implantés sur des emprises différentes de celles escomptées ne saurait être regardée comme une sujétion imprévue alors, au demeurant, qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 3.3.1 du CCAP, citées au point 3 du présent jugement, que les prix tiennent compte des sujétions liées à la présence de réseaux concessionnaires à proximité immédiate et à l’intérieur de l’emprise des travaux à réaliser dans le cadre du marché ainsi qu’à la coactivité avec les travaux de déviation des réseaux des services publics et concessionnaires et de l’article 4.2.1 du CCR que les interventions ponctuelles des différents concessionnaires pendant l’exécution des travaux est réputée être prise en compte dans les prix du marché. Enfin, la société Fayat Entreprise TP n’établit ni même n’allègue que la présence de ces réseaux résulterait d’une faute du maître de l’ouvrage. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des frais supplémentaires qu’elle a exposés à ce titre.
En ce qui concerne les demandes liées à l’activité d’autres intervenants sur le chantier :
21. La société Fayat Entreprise TP soutient que l’intervention de la société en charge du marché PRELIM lors des travaux préalables à la construction de la voie ferrée sur le tronçon T1B à compter du 15 janvier 2018 a engendré une coactivité et des arrêts de chantier. Toutefois, d’une part, la société requérante ne précise pas en quoi cette situation, qui ne peut être regardée comme une sujétion imprévue dès lors que l’article 3.3.1 du CCAP stipule que les prix tiennent compte de la présence éventuelle d’autres entreprises sur le chantier, serait imputable à une faute du maître de l’ouvrage et, d’autre part, les éléments qu’elle produit ne suffisent pas à établir que l’intervention de cet autre prestataire aurait effectivement engendré les difficultés qu’elle allègue. La demande de règlement complémentaire présentée sur ce fondement doit, dès lors, être rejetée.
22. En second lieu, la société requérante sollicite une rémunération complémentaire au titre de l’accélération du chantier nécessaire pour tenir le délai en raison de l’intervention de la société à qui a été confié le marché STR 402. Toutefois, alors que la présence éventuelle d’autres entreprises sur le chantier est prise en compte dans les prix, ainsi qu’il résulte des stipulations de l’article 3.3.1 du CCAP citées au point 3 du présent jugement, il n’est pas établi que le retard résultant de l’intervention d’un autre prestataire sur le chantier, qui ne peut être regardé comme une sujétion imprévue, serait consécutif à une faute du maître de l’ouvrage. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En ce qui concerne les demandes liées au retard dans la communication de documents ou à l’absence de ces documents :
23. En premier lieu, aux termes de l’article 8.3 du CCAP : « Les éléments de la polygonale de précision principale seront fournis au Titulaire dès notification du marché par le biais de la plate-forme d’échanges des données informatisées. / Au terme de la mise à disposition des repères sur le site des travaux, celui-ci sera responsable de leur conservation et de leur réimplantation le cas échéant (si le point est implanté sur un ouvrage amené à être détruit ou modifié du fait des travaux du Titulaire, de ses co-traitants ou sous-traitants), pendant toute la durée des travaux () ».
24. S’il résulte des stipulations citées au point précédent que la mise à disposition d’une polygonale de précision et des repères sur le site des travaux est à la charge du maître de l’ouvrage, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier de la société requérante n° 166 du 17 mai 2017, qu’une implantation avait été définie avec les services de Bordeaux Métropole le 10 avril 2017 et que la société Fayat Entreprise TP restait en attente d’un retour de la Fabrique de Bordeaux Métropole, société en charge des aménagements urbains et paysagers attenants, pour éviter que les bornes interfèrent avec le projet de cette société. Ainsi, l’absence de mise à disposition d’une polygonale de précision sur le tronçon 1A, qui ne constitue pas une sujétion imprévue et dont la société requérante ne précise au demeurant aucunement les conséquences dommageables, ne saurait être regardée comme imputable à une faute du maître de l’ouvrage, alors, au demeurant, que les stipulations de l’article 3.3.1 du CCAG, citées au point 3 du présent jugement, précisent que les prix tiennent compte de la coactivité avec les travaux réalisés par la Fabrique de Bordeaux Métropole. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation présentée pour ce motif doit être rejetée.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.6.2 du CCR : " Les travaux de ligne aérienne de contact sont intégrés au marché. Les massifs LAC seront réalisés par le marché INFRA 410, STR402 et OA 402 dans leurs premières phases de travaux () L’entreprise chargée des travaux LAC met à disposition des entreprises en charge de la réalisation des massifs LAC, les plans de piquetage, les notes de calcul des descentes de charge pour leur permettre de réaliser les massifs LAC / • deux mois après le début de la période de préparation pour le premier tronçon, a priori le T3, / • trois mois après le début de la période de préparation pour le reste des tronçons () ".
26. Il résulte de l’instruction que la communication des descentes de charge relatives aux poteaux des lignes aériennes de contact, remises le 04 mai 2017, avec un retard de trois mois qui a, selon la société requérante, retardé d’autant les études d’exécution et la réalisation des massifs, relève de la responsabilité de l’entreprise chargée des travaux relatifs à la ligne aérienne de contact et non de celle du maître de l’ouvrage. En outre, la société Fayat Entreprise TP n’établit pas que ce retard engagerait également la responsabilité du maître de l’ouvrage, faute pour celui-ci d’avoir mis en œuvre des mesures coercitives afin de contraindre le titulaire du marché STR 402 à transmettre ces documents, alors que la communication de ces documents incombait au maître d’œuvre et non à Bordeaux Métropole et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait informé le maître de l’ouvrage de ce retard avant que ces documents lui aient été effectivement transmis. Au demeurant, le retard avec lequel ces documents lui ont été communiqués ne saurait être regardé comme constituant une sujétion imprévue. Dans ces conditions, la demande présentée par la société requérante à fin d’indemnisation des préjudices que lui ont causé le retard pris dans la communication des descentes de charge relatives aux poteaux des lignes aériennes de contact doit être rejetée.
27. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’avant le démarrage des travaux préalables aux travaux de voies ferrées sur le tronçon T3, prévu en mars 2017, la société Fayat Entreprise TP a sollicité, au cours de plusieurs réunions, la transmission d’un état des lieux récent de l’aqueduc de Budos, au droit duquel elle devait effectuer des travaux. Par courrier n° 039 du 7 février 2017, cette société a indiqué que la société Lyonnaise des eaux, chargée par Bordeaux Métropole de l’exploitation du réseau d’eau potable, lui avait déclaré que le dernier état des lieux datait de l’année 2009. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des courriers de la société requérante n° 062 du 28 février 2017 et n° 139 du 26 avril 2017, que Bordeaux Métropole a sollicité le 16 décembre 2016 du tribunal administratif qu’il désigne un expert afin de procéder à un constat de cet ouvrage et que, de ce fait, les travaux n’ont pu débuter que le 1er avril 2017. Eu égard à l’état de l’ouvrage, sur lequel avait déjà été observé, dans un état des lieux antérieur à la demande d’expertise, une fissure transversale anciennement réparée qui était rouverte et suintait, la société Fayat est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de faire procéder à un nouvel état des lieux de l’aqueduc de Budos avant le début des travaux, le maître de l’ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, si le démarrage des travaux a été décalé du 1er mars 2017 au 1er avril suivant à raison de cette faute, il résulte de l’instruction, et notamment du synoptique spatio-temporel produit par la société requérante, que la durée des travaux n’a pas excédé le délai partiel fixé à 4 mois par les stipulations citées au point 8. Enfin, la société requérante, qui était donc parfaitement informée, dès le mois de mois de décembre 2016, que les travaux ne pourraient démarrer avant la remise du rapport d’expertise judiciaire, ne produit aucun élément de nature à établir que ce décalage des travaux d’un mois lui aurait néanmoins causé un quelconque préjudice dont elle serait fondée à demander l’indemnisation.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.6.3 du CCTP : « Les déviations et restrictions des flux automobiles sont agréées par la mairie sur les plans d’aménagement fournis dans le dossier d’exploitation. Toute dérogation ou innovation aux dispositions prévues et agréées est absolument proscrite sans accord formel préalable. Toute initiative et intervention de l’entreprise et de ses agents sont rigoureusement interdites en ce domaine () ».
29. La société Fayat soutient que l’absence d’arrêtés de circulation a entraîné un décalage des travaux de finition sur le tronçon T1A, un décalage de deux semaines des travaux préalables aux travaux de voies ferrées sur le tronçon T1B et un retard sur le démarrage des travaux de la première phase sur le tronçon T3. Toutefois, d’une part, elle ne produit aucun élément de nature à établir que cette circonstance serait imputable à une faute du maître de l’ouvrage, alors que l’édiction d’arrêtés de circulation ne relève pas de sa compétence mais de celle des communes. D’autre part, l’absence d’un arrêté de circulation permettant la réalisation de travaux ne présente pas, compte tenu de sa nature, le caractère d’une sujétion imprévue. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de Bordeaux Métropole à ce titre.
En ce qui concerne les demandes liées à la réduction du délai de réalisation des travaux d’infrastructure :
30. Aux termes de l’article 4.1 du CCAP : « 4.1.1 Délais d’exécution / Le délai d’exécution des travaux est indiqué à l’acte d’engagement. () Le planning prévisionnel remis au stade de l’offre n’est qu’indicatif, le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de demander au titulaire, sans ouvrir droit à une quelconque indemnisation, de modifier le phasage du calendrier du marché et le démarrage de chaque tronçon sans impacter la durée totale de réalisation du marché () ». Aux termes de l’article 5.1 de l’acte d’engagement : « 5.1 Durée du marché / La durée globale du marché est fixée à 26 (vingt-six) mois (). Ce délai se décompose comme suit : / Partie 1 : / – 3 mois de période de préparation, / – 23 mois de période d’exécution des travaux à compter de l’OS prescrivant de la commencer () ».
31. Si la société Fayat Entreprise TP faisait état, dans son courrier n° 049 du 14 février 2017, de ce que le planning général de l’opération prévoyait la réduction du délai de réalisation des travaux d’infrastructure à hauteur de 3 mois, il ne résulte pas de l’instruction que cette réduction du délai se serait traduite par un ordre de service. Au contraire, il résulte de l’instruction, et notamment du synoptique spatio-temporel des travaux produit par la société requérante, que la durée des travaux n’a pas été inférieure au délai contractuellement prévu. Dès lors, la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les demandes liées à la libération tardive de certaines emprises :
32. La société Fayat Entreprise TP fait état de la libération tardive de certaines emprises, qui aurait, selon elle, complexifié l’intervention des équipes de réalisation, réduit l’emprise des travaux et augmenté la coactivité avec d’autres intervenants, ce qui aurait engendré une perte de rendement. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur les emprises concernées et n’établit ni même n’allègue que leur mise à disposition tardive résulterait d’une faute imputable au maître de l’ouvrage ou serait constitutive d’une sujétion imprévue. Elle n’apporte pas davantage de précisions sur les conséquences concrètes qu’aurait eu la libération tardive de ces emprises et ne produit en particulier aucun élément de nature à établir la réalité des pertes de rendement qui en auraient résulté. Dans ces circonstances, les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur l’application d’un prix nouveau provisoire en moins-value par l’ordre de service n° 28 :
33. Aux termes de l’article 3.3.2.2 du CCAP : « Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées conformément à l’article 11.2.2 du CCAG Travaux, par application aux quantités mises en œuvre des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix () ». Aux termes de l’article 10 du CCAG Travaux : « () 10.4. Variation dans les prix : / 10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix () ».
34. Si le caractère définitif des prix stipulés à un marché s’oppose en principe à toute modification ultérieure par l’une des parties, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit d’une erreur purement matérielle et d’une nature telle qu’il est impossible à l’autre partie de s’en prévaloir de bonne foi.
35. Il résulte de l’instruction que le prix 1-1-6-1 du BPU, portant sur la location de séparateurs de voies en béton, était initialement fixé à 19,58 euros par mètre linéaire et par jour. Par un OS n° 28 du 11 septembre 2018, la société Fayat Entreprise TP s’est vue notifier un prix nouveau provisoire en moins-value sur cet élément, désormais fixé à 2,71 euros par mètre linéaire et par jour. Il résulte de l’instruction que, dans un marché INFRA 402 portant sur des prestations similaires à celles qui lui ont été confiées par le marché INFRA 410 litigieux, la société Fayat Entreprise TP a proposé un montant de 2,71 euros par mètre linéaire et par jour pour la location de séparateurs de voies en béton et que les prix proposés par les autres candidats à l’attribution du marché en litige variaient entre 0,10 et 3,10 euros par mètre linéaire et par jour. Ainsi, le prix initialement fixé par le BPU, plus de sept fois supérieur au prix proposé par la société requérante dans un marché portant sur des prestations similaires et plus de dix fois supérieur à la moyenne des prix proposés par les autres candidats à l’attribution du marché en litige, est entaché d’une erreur purement matérielle et d’une nature telle qu’il est impossible au titulaire du marché de s’en prévaloir de bonne foi. Par suite, Bordeaux Métropole ayant donc pu, à bon droit, ramener le prix en cause à 2,71 euros, les conclusions de la société Fayat tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à lui verser la somme résultant du prix initialement fixé doivent être rejetées.
Sur les pénalités infligées à la société Fayat Entreprise TP :
36. En premier lieu, aux termes de l’article 4.3.2 du CCAP : « 4.3.2 Pénalités pour retard dans la remise des documents / Les plans, dossiers et documents à établir au cours du marché ainsi que les échéances de leur remise au Maître d’Œuvre Général sont répertoriés au CCAP, CCTP, CCMQE et dans les autres documents constituant le marché. / En cas de retard dans la remise des documents d’exécution et de suivi d’exécution, par rapport à l’échéancier fourni par le titulaire en début de période de préparation initiale et au plus tard un mois après la prise de connaissance de l’ordre de service, une pénalité égale à 50 (cinquante) Euros HT sera appliquée par document et par jour de retard. / Les documents d’exécution incluent également le journal de chantier et les dossiers d’autorisations administratives définis au C.C.R. () ». Aux termes de l’article 12.5 du même cahier : « 12.5 Documents fournis après exécution / Cet article déroge à l’article 40 du CCAG travaux. / Le Titulaire est tenu de remettre au Maître d’Œuvre, dans les 40 jours suivant les Opérations préalables à la réception, l’ensemble des documents constituant les »Dossiers des Ouvrages Exécutés" (D.O.E) (se référer au CCMQE). () En outre, tous les fichiers seront déposés sur [le système de gestion électronique de document] ".
37. Par un OS n° 64 du 20 février 2020, une pénalité de 45 500 euros a été infligée à la société requérante au motif qu’elle aurait remis les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) à la maîtrise d’œuvre le 19 février 2020, soit avec un retard de 91 jours. Il est constant que les DOE devaient être remis au maître d’œuvre au plus tard le 28 août 2019. Il résulte en outre de l’instruction que les plans d’exécution devant être intégrés aux DOE ont été transmis pour validation à la maîtrise d’œuvre le 17 avril 2019, qu’ils ont fait l’objet d’un refus de validation le 22 mai suivant et que les plans modifiés ont à nouveau été transmis au maître d’œuvre le 23 juillet pour validation. La société Fayat Entreprise TP a fait valoir, dans un courrier du 6 janvier 2020 auquel il n’a jamais été répondu sur le fond, que les plans remis le 17 avril 2019 avaient été visés et validés en cours de chantier, hormis quelques observations non bloquantes qui avaient donné lieu à une correction, que le refus opposé le 22 mai 2019 par la maîtrise d’œuvre était fondé sur des observations nouvelles et non sur la levée des observations existantes, que les plans renvoyés le 23 juillet 2019 avaient été rectifiés conformément aux observations émises le 22 mai 2019 mais que ces plans ont de nouveau fait l’objet d’un refus complet de la maîtrise d’œuvre fondé sur des réserves qui n’avaient pas été formulées auparavant et qui ne lui a été transmis qu’à la mi-novembre 2019, soit près de quatre mois plus tard et plusieurs mois après l’expiration du délai contractuel de remise des DOE. Ces allégations n’étant démenties ni par les pièces du dossier ni par Bordeaux Métropole, la société Fayat Entreprise TP est fondée à soutenir que le retard avec lequel elle a remis les DOE définitifs ne lui était pas imputable mais résulte entièrement d’agissements fautifs imputables au maître d’œuvre. Dès lors, il y a lieu de la décharger des pénalités qui lui ont été infligées par l’OS n°64. En outre, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’une retenue de 1 493,50 euros a été appliquée au titre de la révision des prix pour cette pénalité, Bordeaux Métropole devra également verser cette somme à la société requérante.
38. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4532-77 du code du travail : « Le maître d’ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d’entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s’il s’agit d’une opération de bâtiment ou à cinq s’il s’agit d’une opération de génie civil. / Cette constitution est effective au plus tard vingt-et-un jours avant le début des travaux ». Aux termes de l’article R. 4532-87 du même code : « L’ordre du jour des séances du collège interentreprises peut évoquer toute question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et l’information des travailleurs. / La convocation et l’ordre du jour des séances sont établis par le président du collège interentreprises. Sauf en cas de réunion d’urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l’inspection du travail, à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi () ».
39. D’autre part, aux termes de l’article 4.3.8 du CCAP : " 4.3.8 Pénalités pour absence au CISSCT / Toute absence non excusée ou retard supérieur à 30 minutes d’un représentant qualifié d’une entreprise ou des salariés à une réunion C.I.S.S.C.T., à laquelle il aura été dûment convoqué sera pénalisé[e]. / Les pénalités sont de : / – 500 (cinq cent) Euros HT pour absence ou retard significatif de l’Entreprise. / – 500 (cinq cent) Euros HT pour absence ou retard significatif du représentant des salariés « . Aux termes de l’article 10.7.2 du même cahier : » 10.7.2 Réunions CISSCT : Chaque entreprise devra être représentée par son responsable ou son représentant habilité et par un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le CHSCT ou les délégués du personnel de l’entreprise, ou à défaut par les membres de l’équipe intervenant sur le chantier ".
40. Il résulte de l’instruction que la convocation à la réunion du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) du 4 septembre 2018 a été adressée à l’ensemble des participants par courrier électronique du 13 août 2018, dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 4532-87 du code du travail. La société Fayat Entreprise TP, qui se borne à soutenir que cette convocation « était arrivée très tardivement », n’établit ni même n’allègue que ses sous-traitants se seraient trouvés dans l’impossibilité d’assister à cette réunion. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités d’un montant de 2 500 euros mises à sa charge par l’OS n° 26 du 5 septembre 2018 à raison de l’absence des sociétés sous-traitantes Bernard Paysage Urbain, SECTRA, Service Urbain et Sud-Ouest Bordures et du représentant des salariés de la société Spie CityNetworks à la réunion du CISSCT du 4 septembre 2018.
41. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.3.3 du CCAP : « 4.3.3 Pénalités pour non-respect du CCR () En cas de non-respect des prescriptions définies dans le CCR ou dans le PGC, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 1 000 (mille) Euros HT par jour à partir du premier jour de constat de l’infraction. Les personnes habilitées à constater le non-respect des prescriptions sont : la Maîtrise d’ouvrage, le Maître d’œuvre et le coordonnateur de sécurité () ». Aux termes de l’article 2.6.1 du CCR : « Piétons et PMR / Les cheminements piétons provisoirement créés et les cheminements existants modifiés pour la durée des chantiers doivent satisfaire aux exigences et injonctions des Maître d’Œuvre/Maître d’Ouvrage et aux textes réglementaires en vigueur à la date de réalisation des travaux. Les cheminements piétons provisoirement créés par l’entreprise doivent impérativement satisfaire à la réglementation sur l’accessibilité des PMR. Toute dérogation à la réglementation PMR doit être validée par le Maître d’œuvre et le maître d’Ouvrage sur la base de justifications formalisées par l’entreprise. / Par ailleurs, les modifications apportées aux dispositions existantes sont clairement signalées sur le terrain et suffisamment en amont. Ainsi la transformation (préalablement admise) en cul-de-sac d’un trottoir interrompu sur toute largeur par une installation quelconque est indiquée clairement à la dernière bifurcation permettant d’éviter son emprunt. / L’entreprise est responsable de la praticabilité des cheminements piétons provisoires qu’elle a mis en place dans le cadre de ses phasages travaux. A ce titre, elle doit l’entretien régulier de ces cheminements (balayage, soufflage, lavage) et les opérations exceptionnelles de dégagement qui pourraient être nécessaires en période hivernale (déneigement, déverglaçage) ».
42. Par un OS n° 27 du 13 septembre 2018, des pénalités d’un montant de 8 000 euros ont été infligées à la société Fayat Entreprise TP sur le fondement des stipulations citées au point précédent à raison de dysfonctionnements relatifs aux cheminements et aux passages piétons, constatés pendant une période de 8 jours entre les 3 et 11 septembre 2018. Si la société requérante soutient que la zone dans laquelle ont été constatés ces dysfonctionnements n’était pas sous sa responsabilité aux dates considérées, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir alors qu’il ressort au contraire des comptes-rendus de réunions OPC des 22 août, 3 septembre et 18 septembre 2018 qu’elle a effectué des travaux sur l’emprise du tronçon T1B située entre la route de Toulouse et la limite du tronçon T2, zone où ont été constatés les dysfonctionnements en cause, aux mois d’août et septembre 2018, et était dès lors responsable de la praticabilité des cheminements piétons. En outre, à supposer même que le caractère impraticable et trop étroit d’un cheminement piéton au droit du poteau LAC CB4/18 et l’encombrement d’un cheminement piéton par un plastique mélangé avec le remblai ne lui soient pas imputables, ce qui n’est au demeurant pas établi, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les dysfonctionnements constatés, d’une part, sur le passage piétons sur l’avenue Leclerc, qui débouche sur des barrières basses à plusieurs mètres du cheminement piéton, et, d’autre part, sur le cheminement piéton à l’angle entre la rue Clemenceau et la route de Toulouse, impraticable car accidenté et non séparé de la zone chantier, ne seraient pas de son fait. Enfin, si elle se prévaut d’une coactivité importante avec d’autres intervenants lors des travaux qu’elle a menés sur cette zone, une telle circonstance n’est pas de nature à la dispenser du respect des exigences énoncées par le CCR. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’être déchargée des pénalités infligées par l’OS n° 27.
Sur la suppression d’une partie des prestations d’éclairage public :
43. Aux termes de l’article 16.1 du CCAG Travaux : « Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : () pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel () ». Aux termes de l’article 17.2 du même cahier : « 17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements (). L’indemnité à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart. / Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 5 % du montant du marché. / Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché. () ». Aux termes de l’article 3.3.2.2 du CCAP : « 3.3.2.2 Règlement des prestations / Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées conformément à l’article 11.2.2 du CCAG Travaux, par application aux quantités mises en œuvre des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix. / Par dérogation à l’article 17.1 du CCAG Travaux, les prix unitaires constituant un même chapitre (rubrique de niveau 1) des grands postes du détail quantitatif estimatif, constituent une même nature d’ouvrage ».
.
44. Par un OS n° 10 du 10 avril 2017, le maître de l’ouvrage a décidé de retirer du marché attribué à la société requérante une partie des travaux d’éclairage public sur le territoire de la commune de Villenave d’Ornon, pour un montant de 483 408,54 euros, pour les faire réaliser par cette commune. Si le montant de ces travaux, inférieur à 20 % du montant total du marché, fixé à 7 946 733,08 euros, ne lui donne aucun droit à indemnisation sur le fondement de l’article 16.1 du CCAG Travaux, les quantités exécutées des prestations d’éclairage public diffèrent de plus d’un quart en moins des quantités concernant la même nature d’ouvrage portées au chapitre 1.13 du détail estimatif du marché et excèdent 5 % du montant total du détail estimatif de ce marché, de sorte qu’elle a droit, sur le fondement de l’article 17.2 du CCAG Travaux, à être indemnisée du préjudice que lui a éventuellement causé la suppression de certains travaux d’éclairage public. Dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle aurait débuté ses études, commandé ses fournitures ou réalisé des travaux dans le cadre de ces prestations, elle ne justifie pas avoir supporté sans contrepartie des frais et, en particulier, des frais généraux à raison de cet OS, ainsi qu’elle le soutient. En revanche, elle a droit à l’indemnisation de son manque à gagner, qui correspond à la somme résultant de l’application de son taux de marge nette au montant des prestations concernées. Eu égard aux éléments comptables et financiers publiés par la société requérante et librement accessibles au public, il sera fait une juste appréciation de ce taux de marge nette en le fixant à 3,25 %. Par suite, le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la société Fayat Entreprise TP en raison de la suppression d’une partie des prestations d’éclairage public doit être fixé à la somme de 15 710,78 euros.
Sur la demande d’indemnisation des arrêts de chantier :
45. En premier lieu, la société Fayat Entreprise TP n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité des arrêts de chantier qu’elle a référencés PN37, PN51, PN69, PN70, PN74 et PN75, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter leur indemnisation.
46. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les arrêts de chantier référencés PN22, PN24, PN32, PN34 PN44, PN48, PN58, PN62, PN71, PN73, PN73bis et PN87 sont dus à la présence de réseaux. Toutefois, il résulte des stipulations citées aux points 2, 3 et 18 que les prix du marché tiennent compte des sujétions liées à la présence de réseaux et à l’intervention des concessionnaires en charge de ces réseaux sur l’emprise des travaux. Dès lors, la société requérante ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre.
47. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les arrêts de chantier référencés PN36, PN38, PN40, PN41, PN42, PN47, PN61, PN72 sont dus soit à la coactivité avec d’autres entreprises, soit à des comportements imputables à d’autres intervenants sur le chantier, soit à l’absence d’arrêté de circulation. A cet égard, la société Fayat Entreprise TP ne produit aucun élément de nature à établir que ces évènements, qui ne peuvent être qualifiés de sujétions imprévues, résulteraient d’une faute imputable au maître de l’ouvrage. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ces arrêts de chantier.
48. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Fayat Entreprise TP a subi un arrêt de chantier PN23 d’une durée d’une journée le 30 août 2018 du fait de l’évacuation d’une borne de collecte des ordures située avenue Danielle Mitterrand et appartenant à Bordeaux Métropole. Si cet établissement public soutient que cette intervention aurait dû être anticipée par la société requérante à la suite des informations reçues au cours des réunions OPC, il ne résulte pas des comptes-rendus de ces réunions que l’intervention en cause y aurait été évoquée. Dans ces conditions, dès lors que l’évacuation tardive de cette borne de collecte, qui relève du service public de collecte des déchets dont est chargé Bordeaux Métropole, doit lui être imputée, la société Fayat Entreprise TP est fondée à demander une indemnisation au titre de cet arrêt de chantier. Le montant de son préjudice, qu’elle évalue à la somme de 3 046,93 euros, n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de cette somme.
Sur le préjudice subi par la société Spie CityNetworks :
49. La société Fayat Entreprise TP sollicite une indemnisation à hauteur de la somme réclamée par son sous-traitant, la société Spie CityNetworks, par une demande de règlement complémentaire, soit 247 252,33 euros. Toutefois, la société Fayat, qui se borne à soutenir que son sous-traitant a subi des pertes d’exploitation liées au morcellement des travaux, n’établit ni même n’allègue que les évènements au titre desquels il sollicite une rémunération complémentaire constitueraient des sujétions imprévues ou résulteraient d’une faute du maître de l’ouvrage, ni ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de ces évènements, leur lien avec les surcoûts allégués et la réalité de ces surcoûts. Dès lors, cette demande d’indemnisation ne peut être regardée comme assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur le solde du marché :
50. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fayat Entreprise TP est seulement fondée à demander une indemnisation au titre du dépassement des délais contractuels partiels fixés, d’une part, pour la phase préalable aux travaux de voies ferrées du tronçon T1A, pour une somme de 58 651 euros et, d’autre part, pour les travaux de finitions du tronçon T3, à hauteur de 128 043 euros, de la suppression d’une partie des prestations relatives à l’éclairage public, pour une somme de 15 710,78 euros et de l’arrêt de chantier PN23 du 30 août 2018, à hauteur de 3 046,93 euros, outre la décharge des pénalités d’un montant de 45 500 euros mises à sa charge en application de l’OS n° 64 et de la retenue appliquée sur ces pénalités au titre de la révision des prix, à hauteur de 1 493,50 euros. Dès lors, il y a lieu de fixer le solde du marché en litige, arrêté par le décompte général notifié le 22 décembre 2020 à 0 euros, à la somme totale de 252 445,21 euros HT au crédit de la société Fayat Entreprise TP et de condamner Bordeaux Métropole à lui verser cette somme, laquelle sera assortie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vigueur à concurrence de 232 687,50 euros, le surplus présentant un caractère purement indemnitaire.
Sur les intérêts :
51. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation financière au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. () « . Aux termes de l’article 7 dudit décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage « . Aux termes de l’article 3.3.2.3 du CCAP : » () Tout dépassement du délai global de paiement fera courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement (). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation ".
52. En application des dispositions et des stipulations précitées, les intérêts moratoires sur la somme de 252 445,21 euros sont dus à l’épuisement d’un délai global de paiement de trente jours à compter de la notification le 21 janvier 2021 du mémoire en réclamation présenté par la société requérante, soit le 21 février 2021. Par suite, la société requérante est fondée à demander le paiement d’intérêts moratoires à compter de cette date à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er janvier 2021, majoré de huit points.
Sur les frais liés au litige :
53. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros à verser à la société Fayat Entreprise TP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme de 252 445,21 euros HT au crédit de la société Fayat Entreprise TP. Cette somme sera assortie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vigueur à concurrence de 233 687,50 euros.
Article 2 : Bordeaux Métropole est condamnée à verser à la société Fayat Entreprise TP la somme mentionnée à l’article 1er, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 février 2021 à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er janvier 2021, majoré de huit points.
Article 3 : Bordeaux Métropole versera à la société Fayat Entreprise TP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Fayat Entreprise TP et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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