Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 janv. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, domicilié en Belgique, semble devoir être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le Défenseur des droits a refusé de procéder à l’instruction de sa réclamation suite au refus de son inscription au tableau de l’Ordre des médecins.
3°) d’annuler des décisions de refus d’inscription à divers tableaux départementaux de l’Ordre des médecins dans différents départements français dont celui de Bordeaux ainsi que le défaut de réponse du conseil national de l’ordre des médecins.
Il semble devoir être envisagé qu’il soutiendrait que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et, d’autre part, la décision contestée crée un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique et universitaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l’égalité et de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. M. B, par la voie d’un simple courriel, semble devoir être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le Défenseur des droits a refusé de procéder à l’instruction de sa réclamation suite au refus de son inscription au tableau de l’Ordre des médecins. De telles conclusions, eu égard à des écritures totalement confuses, ne ressortissent manifestement pas à l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, M. B ne justifie nullement de l’urgence de circonstances caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. B, que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le requérant, qui a déjà présenté des requêtes ayant le même objet, avec les mêmes imprécisions et la même argumentation, semble vouloir multiplier les recours peu fondés. S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l’article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de M. B sur l’existence de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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