Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2304931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 aout 2023, Mme C… D… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le sous-directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc le 9 août 2023 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 242, 13 euros pour la période de mars 2020 à mai 2020.
Elle soutient qu’elle n’était plus allocataire de la mutualité sociale agricole durant la période retenue pour l’implantation de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme D… au paiement de la somme de 246,49 euros au titre de la contrainte, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est allocataire de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc. Par une décision du 25 mars 2021 le directeur de cet organisme lui a notifié l’implantation d’un indu de prime d’activité d’un montant de 242.13 euros pour la période de mars 2020 à mai 2020. La mise en demeure notifiée à l’intéressée le 5 juin 2023 étant demeurée sans effet, le sous-directeur de la MSA a émis à l’encontre de Mme D…, le 9 août 2023, une contrainte destinée au recouvrement de cet indu à hauteur de la somme de 242, 13 euros. Par la présente requête, Mme D… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du sous-directeur de la mutualité sociale agricole ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué par Mme D…, qu’elle aurait formé à l’encontre de la décision d’indu du 25 mars 2021, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, tendant à contester auprès de la mutualité sociale agricole du Languedoc le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige. Il s’ensuit que Mme D… ne peut, dans le cadre de la présente instance, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à soutenir à l’appui de sa requête qu’elle n’était plus allocataire de la mutualité sociale agricole durant la période retenue pour l’implantation de l’indu. Par suite sa requête en opposition doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA du Languedoc :
En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la MSA du Languedoc n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner Mme A… au paiement des sommes qui lui sont réclamées, dès lors, notamment, que l’édiction de la contrainte en litige qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d’un jugement, l’autorise à recouvrer lesdites sommes.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la MSA Languedoc ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole du Languedoc sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la mutualité sociale agricole du Languedoc et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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