Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2508280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération n° 105/2025 du 15 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montpon-Ménestérol a décidé de désaffecter et d’autoriser l’aliénation d’un tronçon du chemin rural n° 35.
Il soutient que :
- l’arrêté du 23 juin 2025 et l’avis d’enquête publique comportent quatre erreurs qui entachent la délibération litigieuse d’un vice de procédure ;
- le support matérialisé de l’enquête publique est qualifié à tort de complément au dossier de consultation qui était en ligne ;
- le registre d’enquête n’était pas en ligne aux dates indiquées sur l’avis d’enquête publique ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont incomplètes ;
- la note explicative transmise aux conseillers municipaux était incomplète en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les services du Domaine n’ont pas été consultés en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il existe un préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, ce second n’ayant pas été communiqué, la commune de Montpon-Ménestérol conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 11 février 2026, le centre hospitalier Vauclaire demande le rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet d’agrandissement du centre hospitalier Vauclaire, la commune de Montpon-Ménestérol a décidé de déclasser et d’aliéner un tronçon d’un chemin rural jouxtant le terrain d’assiette de l’établissement hospitalier, afin qu’il puisse l’acquérir pour la réalisation des travaux. Par un arrêté du 23 juin 2025, la maire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique qui s’est déroulée du 4 au 18 août 2025. A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet d’aliénation, le 2 septembre 2025. Par une délibération n° 105/2025 du 15 octobre 2025, le conseil municipal de la commune de Montpon-Ménestérol a décidé de désaffecter et d’autoriser l’aliénation d’un tronçon du chemin rural. M. B… demande l’annulation de cette délibération.
Sur l’intervention en défense du centre hospitalier Vauclaire :
2. Le centre hospitalier Vauclaire qui indique que la désaffectation et l’aliénation du chemin rural sont nécessaires pour la réalisation de ses travaux d’agrandissement, justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la délibération attaquée. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Selon l’article L. 161-10 du même code : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête (…) ». L’article R. 161-25 du même code dispose que : « L’enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section. Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l’article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l’aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L’indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l’aliénation ». Selon l’article R. 161-26 du même code : « La durée de l’enquête publique est fixée à quinze jours. Le dossier d’enquête comprend : a) Le projet d’aliénation ; b) Une notice explicative ; c) Un plan de situation ; d) S’il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le ou les maires ayant pris l’arrêté prévu à l’article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. En outre, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l’aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l’objet du projet d’aliénation. ».
4. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
5. Tout d’abord, si le chemin rural concerné par la délibération attaquée ne porte pas le n° 35 dans le recensement des chemins ruraux de la commune de Montpon-Ménestérol approuvé par une délibération du 18 février 2025, contrairement à ce que soutient le requérant ni l’arrêté du 23 juin 2025 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ni l’avis d’enquête publique ne mentionnent cette information et indiquent seulement que l’enquête porte sur un chemin rural de la commune. Au surplus, le chemin était facilement identifiable dans le dossier d’enquête qui comportait un plan de situation. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que la mairie est située place Gambetta de sorte que l’adresse indiquée dans l’avis est correcte. En outre, il ressort notamment du rapport du commissaire enquêteur du 2 septembre 2025 que l’avis au public a été affiché sur les lieux du projet du 28 juillet au 18 août 2025 ce qui n’est pas remis en cause par les photographies produites, l’une d’entre elle, au contraire, montrant la présence de l’affichage à l’entrée du chemin. Enfin, si ainsi que l’indique le requérant, seul l’avis mentionne la possibilité de consulter le dossier d’enquête sur le site internet de la commune ce dont ne fait pas état l’arrêté d’ouverture qui indique seulement que le dossier peut être consulté en mairie, eu égard à la nature du projet soumis à enquête, cette omission dans l’arrêté d’ouverture n’a pas eu pour effet ni de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la délibération attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 134-7 du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoi l’article R. 161-25 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque l’opération projetée en vue de laquelle l’enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d’une seule commune, l’enquête est ouverte à la mairie de cette commune. ».
7. Les dispositions applicables pour l’enquête publique précédant l’aliénation d’un chemin rural n’imposent pas que le dossier d’enquête soit mis en ligne sur un site internet. Il est constant que le dossier d’enquête dématérialisé n’était pas disponible le 11 août 2025 et a été mis en ligne seulement à partir du 12 août soit huit jours après l’ouverture de l’enquête et six jours avant sa clôture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête en version papier a été disponible durant toute la durée de l’enquête à la mairie et a donc permis à toute personne souhaitant présenter des observations de le consulter. Ainsi, la circonstance que le dossier n’ait pas été en ligne sur le site internet pendant huit jours n’a pas été de nature à nuire à l’information du public, ni à exercer une quelconque influence sur les résultats de l’enquête. Enfin, les conclusions du commissaire enquêteur dans son rapport sont, eu égard à la nature du projet, suffisamment complètes. Par suite, le moyen tiré des irrégularités entachant le dossier d’enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
9. Il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux préalablement au conseil municipal du 15 octobre 2025 ayant approuvé la délibération contestée, mentionne le projet de désaffectation du chemin ainsi que l’avis favorable du commissaire enquêteur et les modalités de vente. D’une part, si dans une observation en réponse au commissaire enquêteur faite par la maire de la commune, le 27 août 2025, celle-ci avait indiqué que le conseil municipal se prononcerait sur la régularité de l’enquête publique, il n’appartient pas à un conseil « d’annuler une enquête publique » de sorte que la circonstance que la note de synthèse ne mentionne pas cette observation en est sans incidence sur le caractère suffisant de l’information dont ont bénéficié les conseillers municipaux. D’autre part, si lors du même conseil municipal, il a été débattu de la cession d’un autre chemin rural et que la note vise à ce sujet plusieurs avis, la délibération attaquée n’a pour effet que de désaffecter le chemin rural avant de pouvoir l’aliéner. Dès lors, la note de synthèse comportait suffisamment d’information pour permettre aux conseillers municipaux d’approuver la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
11. Ces dispositions impliquent seulement que l’avis de l’autorité compétente de l’Etat soit demandé avant la cession d’un immeuble et non avant la désaffectation d’un bien de sorte que leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la délibération litigieuse qui n’a pas pour objet de céder le chemin rural. Au surplus et en tout état de cause, le service des Domaines a rendu un avis le 3 novembre 2025, avant l’approbation de la cession du chemin par la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2025.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen selon lequel il y aurait un préjudice financier pour la commune en raison de l’irrégularité de la délibération attaquée est inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 105/2025 du 15 octobre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
14. La commune de Montpon-Ménestérol, qui n’est pas représentée par un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du centre hospitalier Vauclaire est admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpon-Ménestérol en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Montpon-Ménestérol et au centre hospitalier Vauclaire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Voirie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Route ·
- Sociétés civiles
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Médecine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Service ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Tribunal compétent ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Commandement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Congé sans solde
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Département ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus de solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Litige ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.