Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2407856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et le mettre en possession d’un récépissé dans cette attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de la mettre en possession d’un récépissé dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au profit de Me Lanne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que l’intéressée s’est vue remettre une carte pluriannuelle le 31 juillet 2024, valable du 6 juin 2024 au 5 juin 2028.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Si Mme A… soutient que le silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 mai 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, il ressort au contraire des pièces produites à l’instance que, le 31 juillet 2024 – antérieurement à l’enregistrement de sa requête – le préfet de la Gironde lui a remis une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juin 2024 au 5 juin 2028. Ainsi les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… sont dirigées contre une décision portant refus de séjour inexistante et sont, en conséquence, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable / (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes de l’article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 et 3 que la procédure engagée par Mme A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de procéder au retrait de l’aide juridictionnelle que bureau d’aide juridictionnelle lui a accordée par la décision du n°2024/000326 du 26 mars 2024.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à Mme A… est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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