Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2404118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Leturcq pour la selarl Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu INL006 de revenu de solidarité active d’un montant de 549,99 euros constitué sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 22 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa créance ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale, ou à titre subsidiaire partielle, de sa créance ;
4°) de la décharger du paiement de l’indu ;
5°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône le remboursement des sommes prélevées, ainsi que toutes les mesures correctives nécessaires en cas de remise ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- la décision méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas pu exprimer d’observations orales ;
- la décision du 2 novembre 2023 méconnaît l’article R. 262-91-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne perçoit aucune ressource ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, il a annulé l’indu en litige.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, et représentant Mme C…, qui qui fait valoir, à l’appui de sa demande de maintien de remboursement des frais d’instance, la multiplicité des démarches gracieuses et contentieuses entreprises pour obtenir l’annulation de l’indu en litige,
- les observations de Mme B…, représentants du département des Bouches-du-Rhône, qui rappellent que les éléments nécessaires au réexamen du dossier n’ont été produits que lors du recours contentieux, et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre une somme à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2020. A la suite d’une vérification de ses droits, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de de 549,99 euros constitué sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, dont Mme C… demande l’annulation.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 27 août 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a annulé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 549,99 euros constitué sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, de remise gracieuse sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme C… les sommes indues prélevées.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme quelconque en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C….
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme C… les sommes indues prélevées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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