Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2302490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment technique à la société par actions simplifiée (SAS) TDF sur la parcelle cadastrée section FG n° 33 située chemin de Camicas, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet du déféré et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal surseoit à statuer et fixe un délai pour permettre la régularisation du vice de nature à entraîner l’illégalité du permis de construire litigieux, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ou, le cas échéant, annule uniquement la partie affectée par un vice régularisable, en fixant un délai de régularisation conformément aux dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le déféré est irrecevable ; il est dirigé contre une décision confirmative qui ne fait pas grief ; il est tardif ; il est signé par une personne n’ayant pas qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment technique à la société par actions simplifiée (SAS) TDF sur un terrain situé chemin de Camicas sur la parcelle cadastrée section FG n° 33. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 19 décembre 2022. Par un courrier du 16 janvier 2023, adressé par pli recommandé avec accusé de réception le 17 février 2023, le sous-préfet d’Arcachon a demandé au maire de La Teste-de-Buch de retirer cet arrêté. Par un courrier du 6 mars 2023, reçu le 13 mars 2023, le maire de la commune de la Teste-de-Buch a refusé de retirer le permis litigieux. Le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire ne portant pas sur une maison individuelle. L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Aux termes de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. () ».
4. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l’article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l’entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation.
5. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Le représentant de l’Etat peut ainsi former, jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un acte d’une collectivité territoriale au tribunal administratif, un recours gracieux qui interrompt le délai de recours, le respect du délai étant apprécié à la date de réception du recours par l’autorité administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SAS TDF a déposé sa demande de permis de construire le 6 juillet 2022. A défaut de décision expresse du maire de La Teste-de-Buch à l’issue du délai d’instruction de la demande, la SAS TDF est devenue titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 6 octobre 2022 et le permis délivré le 9 décembre 2022 par le maire de La Teste-de-Buch présente le caractère d’un permis confirmatif, en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a acquis connaissance du permis tacite intervenu le 6 octobre 2022 par la communication de l’entier dossier le 19 décembre 2022, ainsi qu’il résulte des mentions de l’accusé réception pour contrôle de légalité, en même temps que la transmission du permis exprès. Ainsi, le délai du déféré contre ces décisions a commencé à courir à compter de cette date. Si le préfet de la Gironde a exercé un recours gracieux, il n’était dirigé que contre le permis exprès du 9 décembre 2022. Ainsi, le recours gracieux exercé par le préfet de la Gironde n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre le permis tacite. Il en résulte que lorsque le déféré a été enregistré le 12 mai 2023, lequel était là encore exclusivement dirigé contre le permis exprès, le permis tacite était devenu définitif. Il s’ensuit que le permis exprès du 9 décembre 2022, décision confirmative, n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la société TDF est fondée à soutenir que le déféré préfectoral est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société TDF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS TDF une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de la Teste-de-Buch et à la SAS TDF.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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