Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2306058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 1er juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité n’ayant pas la compétence pour ce faire ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- la dangerosité à l’égard d’autrui de son comportement n’étant pas avérée, le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déclaré à la préfecture de la Gironde détenir plusieurs armes de catégorie C. A la suite de l’enquête administrative diligentée par les services de la préfecture, le préfet de la Gironde a considéré que le comportement du requérant laissait craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes en sa possession et a pris à son encontre, le 4 septembre 2023, un arrêté ordonnant le dessaisissement et l’interdiction d’acquisition d’armes. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Selon l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
3. Le préfet de la Gironde a fondé sa décision de dessaisissement d’armes et munitions sur l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure eu égard au comportement passé de M. B…, estimant qu’il faisait craindre une utilisation dangereuse des armes pour autrui ou pour lui-même en raison de la commission par l’intéressé de faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui remontent au 14 février 2014, auraient donné lieu à une condamnation et ils sont par ailleurs anciens à la date de l’arrêté en litige. Si le préfet se prévaut en défense de la condamnation du requérant le 6 octobre 2021 figurant sur le bulletin B2 de son casier judiciaire, à trois mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer le permis de conduire, ces faits n’ont d’une part, pas été retenus dans l’arrêté litigieux et d’autre part, ne révèlent pas un comportement qui serait incompatible avec la détention d’armes. Dans ces conditions, en ordonnant à M. B… de se dessaisir de ses armes et munitions, le préfet a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de détention et d’acquisition d’armes et munitions, le retrait de la validation du permis de chasse ainsi que l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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