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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 août 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en charge de déterminer et évaluer les préjudices en lien avec l’accident de service survenu le 19 janvier 2023 ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident de trajet en quittant son lieu de travail le 19 janvier 2023, ce qui lui a causé un traumatisme de l’épaule et du coude gauche ainsi qu’une plaie à la main droite ;
— sa main droite a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 20 janvier 2023 et a nécessité des séances de rééducation pendant six mois laissant ensuite place à une perte de force accompagnée d’une grande faiblesse musculaire, à une limitation douloureuse d’un doigt en flexion, à une perte de sensibilité sur certains doigts et à un œdème ;
— son bras gauche a fait l’objet d’une subluxation sterno-claviculaire gauche qui a conduit à immobiliser son bras pendant une période de quinze jours et à réaliser des infiltrations de l’articulateur sternoclaviculaire, lui laissant désormais une limitation de l’amplitude et des douleurs au niveau du cou et de l’épitrochlée ;
— l’accident a également eu pour répercussions des périodes de vertiges intenses pendant près d’un mois et demi, un suivi psychologique et un traitement médicamenteux en raison d’insomnies et d’angoisses, la cessation de sa part de toute activité sportive et de loisir auxquelles il s’adonnait ainsi qu’une incapacité totale de travail (ITT) de 21 jours ;
— la consolidation a été fixée au 3 juillet 2024 et l’accident a été reconnu imputable au service ;
— depuis lors, il a été placé en arrêt de travail puis en congé longue maladie à compter du 19 août 2023 avant d’être radié des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmité à compter du 1er février 2025 ;
— il a sollicité une indemnité complémentaire qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police de Paris le 14 avril 2025, lequel en a accusé réception le jour suivant et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. B demande à ce qu’un expert soit désigné aux fins d’évaluer les dommages dont il se prévaut. Il indique que ses préjudices résultent de l’accident de trajet, survenu le 19 janvier 2023 alors qu’il quittait son lieu de travail, reconnu comme étant un accident de service. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée, qui est relative à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présente un caractère d’utilité, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E A, domicilié Groupe Hospitalier Nord Essonne, 1 Parvis de l’Hôpital, à Orsay (91400), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer les parties, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications et observations ;
2°) déterminer les préjudices dont M. B souffre en lien avec l’accident de service du 19 janvier 2023 ;
3°) évaluer les préjudices extrapatrimoniaux tenant aux souffrances endurées avant consolidation, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice moral, aux préjudices esthétiques, aux préjudices sexuels et aux préjudices d’agrément par une note comprise entre 1 et 7 ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, chiffrer les préjudices subis et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B et du préfet de police de Paris.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 avril 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de police de Paris et au docteur E A, expert.
Fait à Limoges, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
J. BEALE
La République mande et ordonne
au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
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