Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 27 janv. 2025, n° 2310226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A C et Mme D C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social et la décision du 5 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux du 21 juin 2023 et confirmant la première décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître sa famille comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’État de leur attribuer un logement à compter de la notification de la décision à intervenir.
Ils soutiennent qu’ils sont demandeurs d’un logement social depuis 2021, que tous les membres de sa famille sont en situation régulière et qu’ils vivent dans une structure d’hébergement de type T3 avec leurs enfants depuis le 14 janvier 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 janvier 2025, tenue en présence de Mme Lefeuvre, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme D B, épouse C, avaient renouvelé en dernier lieu une demande de logement social le 9 décembre 2022 alors qu’ils étaient hébergés dans une structure d’accueil située à Clichy-sous-Bois avec leurs quatre enfants mineurs. M. C a, le 16 décembre 2022, saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 avril 2023, rejeté cette demande. M. C a, le 21 juin 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 juillet 2023, confirmé sa décision initiale au motif que les éléments produits et les pièces justificatives fournies ne sont pas suffisants, que la famille du requérant est prise en charge en longuement de transition et inscrite au Syplo, fichier des ménages à reloger en priorité, depuis moins d’un an. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions. Le jugement n° 2304959 du 26 décembre 2024 prononçant l’annulation de la décision du 26 avril 2023 n’a pas acquis, à la date de lecture du présent jugement, un caractère définitif et il y a, par suite, toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées, rejeté la demande de M. C après avoir indiqué que l’intéressé, s’il est pris en charge dans une structure d’hébergement, est inscrit dans le traitement Syplo (Système Priorité Logement) du ministère chargé du logement et au fichier des ménages à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun liée à sa situation actuelle, et ce depuis moins d’un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée et qui n’a pas présenté d’observations en défense, que M. C, demandeur d’un logement social depuis le 11 octobre 2021, est hébergé avec sa famille de manière temporaire au sein d’une structure d’hébergement depuis le 14 janvier 2022, soit depuis plus de six mois à la date de la date de la décision attaquée. Il se trouve ainsi dans l’une des situations visées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence. Ni la bonne foi des requérants, ni leur éligibilité à l’obtention d’un logement social ne sont contestées par l’autorité préfectorale ou par la commission de médiation. Les requérants sont, dès lors, fondés à demander l’annulation des décisions du 26 avril 2023 et du 5 juillet 2023 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. C comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2023 et du 5 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme D C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
La greffière,
N. Lefeuvre
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310226 -2-
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