Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2305121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2023 relatif à la règlementation de l’accès au massif forestier de La-Teste-de-Buch ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il méconnait le principe de confiance légitime ;
- le maire a commis une erreur de droit en appliquant le code forestier alors que la forêt usagère de La-Teste-de-Buch est soumise au statut des Baillettes et des Transactions ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il se fonde sur un motif de sécurité pour interdire l’accès des propriétaires alors qu’il autorise l’accès à d’autres catégories sans justifications ;
- cette mesure qui empêche les propriétaires d’accéder à leur parcelle tout en autorisant les promeneurs n’est ni nécessaire, ni proportionnée ;
- il méconnait les articles L. 2122-21 9° du code général des collectivités territoriales et L. 562-1 du code de l’environnement en autorisant la chasse sans évaluation environnementale préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de La-Teste-de-Buch, représentée par son maire, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté du 4 août 2023 a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2023 qui a été lui-même remplacé par un arrêté du 27 juin 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
-les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, première conseillère,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AZ 42 au sein de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 applicable à compter du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a réglementé l’accès des usagers à la forêt usagère sur sa commune.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La commune soutient que la requête est devenue sans objet au motif que l’arrêté en litige a été « annulé » par un arrêté du 15 novembre 2023, lui-même remplacé par un arrêté du 27 juin 2024. Toutefois, l’arrêté du 15 novembre 2023 se borne à procéder à l’abrogation de l’arrêté en litige et non à son retrait. Par ailleurs, cet arrêté a bien produit des effets entre son entrée en vigueur et la date de son abrogation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 août 2023 ne sont pas privées d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
5. Il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que pour garantir la sécurité publique et prévenir les accidents au sein de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch à la suite des incendies d’une exceptionnelle intensité, survenus au cours de l’été 2022, le maire de la commune a adopté une mesure de police générale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Au titre du dispositif de cet arrêté, le maire a interdit la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et autres sentiers ouverts au public dans le massif forestier de la commune de La-Teste-de-Buch sinistré par l’incendie sauf pour certaines catégories d’usagers, notamment les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions de service public, les services de secours (SDIS, DCFI), les personnels de la société Vermillon, les personnels de l’ONF, les personnels de la mairie dans le cadre de leurs missions et les chasseurs de l’ACCA dans le cadre de leur mission de sauvegarde de la faune sauvage. Le maire a également limité l’accès des chasseurs de l’ACCA à certains jours et horaires. Il a par ailleurs limité l’accès de la forêt usagère aux propriétaires de cabanes forestières et aux usages récréatifs (joggeurs, cyclistes, marcheurs) au seul jour du dimanche. Le requérant ne conteste pas l’existence des risques pour la sécurité publique induits par les conséquences des incendies de l’été 2022 et la nécessité pour le maire de la commune de limiter l’accès de la forêt afin de permettre notamment le bon déroulement des travaux d’abattage. Par ailleurs, compte tenu de la circonstance que les interdictions édictées ne revêtent ni un caractère général et absolu ni un caractère définitif, elles apparaissent proportionnées à l’objectif poursuivi. A cet égard, les modalités d’accès des promeneurs limité à certains chemins précisément énumérés et au dimanche, jour où les entreprises forestières ne sont pas présentes, est de nature à garantir leur sécurité. Ainsi, le moyen tiré du défaut de nécessité et de proportionnalité de la mesure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, dont il n’est pas établi qu’elle aurait pris en compte des éléments étrangers à la préservation de la sécurité publique, serait fondée sur des buts étrangers à cet intérêt public. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, circonstance que la forêt usagère de La-Teste-de-Buch est soumise au statut des Baillettes et des Transactions n’exclut pas l’exercice, par le maire, du pouvoir de police administrative générale qu’il tient des dispositions rappelées au point 4 du présent jugement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté litigieux, qui réglemente l’accès au massif forestier pour des motifs de sécurité publique, n’a pas pour objet ni pour effet d’autoriser la gestion cynégétique en son sein. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait dû être précédé d’une évaluation environnementale doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, le principe de confiance légitime, principe général du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un maire adopte une mesure de police administrative en application du pouvoir de police administrative générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ce principe est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
10. Enfin, si le requérant fait grief au maire de la commune de La-Teste-de-Buch d’avoir traité de manière différente les catégories d’usagers visés par cet arrêté, il est constant que les usagers autorisés au titre de l’article 2 de l’arrêté, identifiés au point 5 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme se trouvant dans une situation identique à celle des autres catégories d’usagers visés à l’article 3 compte tenu des missions particulières exercées par eux au sein de la forêt usagère. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à la commune de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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