Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… Imam doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par une lettre du 4 février 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
M. Imam a produit des pièces complémentaires le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. A l’appui de sa requête, qui tend, par la production de cet acte au dossier, à l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement », M. Imam se borne à produire une copie de son dossier déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que différents certificats médicaux. Ce faisant, il n’assortit sa demande de l’exposé d’aucun moyen, c’est à dire d’aucune argumentation juridique de nature à démontrer en quoi la décision qu’il conteste serait illégale. M. Imam a donc été invité, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête par courrier en recommandé dont il a accusé réception le 11 février 2025 et l’informant, au moyen du formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du même code, du rôle du juge administratif et de la nécessité de soumettre à ce juge une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaissait ses droits et à fournir à cet effet toute pièce justificative utile. En dépit de cet envoi, et bien qu’il ait retourné ledit formulaire accompagné des pièces initialement produites ainsi que d’un nouveau certificat médical en date du 12 février 2025, le requérant n’a pas davantage argumenté son recours pour permettre au juge d’exercer son office. N’ayant ainsi procédé à la régularisation demandée ni dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… Imam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Imam.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Urgence ·
- Loisir ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Arme ·
- Exécution ·
- Activité ·
- Préambule
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Métropole ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Résidence ·
- Public ·
- Ressources humaines ·
- État antérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Lien ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Médicaments ·
- Usage ·
- Stupéfiant ·
- Réserver ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Technique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Litige ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capture
- Emploi ·
- Police nationale ·
- Responsable ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Sécurité publique ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Montant ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Trésorerie
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Professionnel ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.