Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2112655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée en dernier lieu par la SCP Derriennic Associés (Me Lani), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires visés par les saisies administratives à tiers détenteur n° 29905139315, n° 29906758215, n° 2990675715, n° 29906757815, n° 29906758015, n° 29906757615 et n° 29906758115 émises les 1er et 3 septembre 2021 pour les montants respectifs de 1 305,29 euros, 2 355,34 euros, 3 103,08 euros, 5 932,90 euros, 8 463,47 euros, 8 485,54 euros et 9 555,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par ces titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Nord-Mayenne et de la trésorerie de cet établissement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêts à compter de l’enregistrement de la requête.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle produit un tableau détaillé des titres exécutoires avec les motifs précis de sa contestation ;
- les titres de recettes contestés doivent être rejetés ou annulés dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un paiement ou ont été annulés par le centre hospitalier, ne lui ont jamais été notifiés ou encore ne sont pas conformes aux prises en charge consenties ;
- tous les titres relatifs à un transport par les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) doivent être annulés puisqu’en application des dispositions des articles L. 6112-1, L. 6311-1, R. 6311-2, R. 6123-1 et R. 6123-1 du code de la santé publique, le financement d’un tel transport relève de la dotation des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) des centres hospitaliers ;
- les autres titres exécutoires doivent être annulés dès lors que leur montant n’est pas valide et non conforme à l’accord de prise en charge, aux droits ouverts ou à la réglementation en vigueur, que la prise en charge ne relevait pas d’elle, que le risque n’est pas couvert ou pris en charge, que le bénéficiaire était inconnu ou radié, que le malade n’avait pas de carte Viamedis pour la période considérée, que la convention avec la mutuelle avait pris fin ou que la facturation n’était pas conforme aux codes actes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2024 et 27 novembre 2025, le centre hospitalier du Nord Mayenne demande au tribunal de constater qu’il a annulé un certain nombre de titres exécutoires contestés par la société Viamedis et conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête en ce qui concerne les titres correspondant à un montant total de 5 490,93 euros, ainsi qu’au rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a procédé à l’annulation de tous les titres dont le motif de contestation par la société Viamedis était fondé, par des opérations comptables réalisées les 26 mars 2024 et 27 septembre 2024 ;
- le titre n° 107337 émis pour un montant de 16,76 euros, identifié comme un titre non reçu par la société Viamedis dans ses écritures et visé par la saisie à tiers détenteur n° 29906758215, ne correspond pas au montant indiqué par la société requérante de 9 euros comme étant maintenu au titre de cette saisie à tiers détenteur, et ne correspond en tout état de cause pas à une facture émise à l’encontre de la société Viamedis ;
- le titre n° 60964 visé par la saisie à tiers détenteur n° 2990675715 et les titres n° 15805 et 15810 visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906757815, pour un montant total de 612,55 euros, comportent des numéros de titres non conformes, la demande de la société requérante les concernant ne pouvant donc qu’être rejetée ;
- la société Viamedis ne précise pas, dans le dernier état de ses écritures, les numéros des titres de recettes qu’elle conteste pour un montant total de 5 490,93 euros, de sorte qu’il ne peut que confirmer leur bien-fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la trésorerie du centre hospitalier du Nord Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a procédé à l’ensemble des remboursements fondés sur les annulations de titres par le centre hospitalier et les virements en doublon des saisies à tiers détenteur effectués par la société Viamedis ;
- les titres maintenus par le centre hospitalier du Nord Mayenne sont fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2025, la société Viamedis demande au tribunal :
1°) de constater son désistement de ses conclusions tendant, d’une part, à l’annulation des titres exécutoires visés par les saisies à tiers détenteur n° 29905139315 et n° 29906757815, et, d’autre part, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906758215 au-delà d’un montant de 9 euros, des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906757715 au-delà d’un montant de 278 euros, des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906758015 au-delà d’un montant de 4 132,65 euros, des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906757615 au-delà d’un montant de 418 euros et des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906758115 au-delà d’un montant de 653,28 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes restant en litige pour les montants de 9 euros, 278 euros, 4 132,65 euros, 418 euros et 653,28 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Nord-Mayenne et de la trésorerie de cet établissement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
une saisie administrative à tiers détenteur ne peut être émise pour des créances déjà éteintes ; elle avait déjà réglé les titres n° 99717 du 22 octobre 2019 pour un montant de 160 euros et 11817 du 21 février 2020 pour un montant de 7,50 euros ;
elle n’a pas reçu certains titres exécutoires qui ne peuvent dès lors faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, notamment le titre n° 107337 pour un montant de 16,76 euros ;
de nombreux titres n’étaient pas conformes aux droits ouverts.
Par un courrier du 5 février 2026 adressé au moyen de l’application Télérecours, la société Viamedis a été invitée à produire, dans un délai de dix jours, les titres exécutoires contestés afin de régulariser sa requête.
Par un second mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2026, la société Viamedis demande au tribunal :
1°) de constater son désistement de ses conclusions tendant, d’une part, à l’annulation des titres exécutoires visés par les saisies à tiers détenteur n° 29905139315 et n° 29906757815, et, d’autre part, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906758215 au-delà d’un montant de 9 euros, des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906757715 au-delà d’un montant de 346,66 euros, des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906758015 au-delà d’un montant de 4 100,72 euros, des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906757615 au-delà d’un montant de 418 euros et des titres exécutoires visés par la saisie à tiers détenteur n° 29906758115 au-delà d’un montant de 90 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes restant en litige pour les montants de 9 euros, 346,66 euros, 4 100,72 euros, 418 euros et 90 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Nord-Mayenne et de la trésorerie de cet établissement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres de recettes attaqués doivent être rejetés ou annulés dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un paiement ou ont été annulés par le centre hospitalier, ne lui ont jamais été notifiés ou encore ne sont pas conformes aux prises en charge consenties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Le centre hospitalier du Nord Mayenne a émis à son encontre une série de titres de recettes, à l’origine de sept saisies à tiers détenteur émises le 1er septembre 2021 et le 3 septembre 2021 en vue d’assurer le recouvrement des sommes mises à la charge de la société par ces titres de recettes pour un montant total de 39 201,07 euros. Par sa requête, la société Viamedis, qui demandait initialement au tribunal d’annuler les titres de recettes visés par les saisies à tiers détenteur des 1er et 3 septembre 2021 n° 29906759315 pour un montant de 1 305,29 euros, n° 29906758215 pour un montant de 2 355,34 euros, n° 29906757715 pour un montant de 3 103,08 euros, n° 29906757815 pour un montant de 5 932,90 euros, n° 29906758015 pour un montant de 8 463,47 euros, n° 29906757615 pour un montant de 8 485,54 euros et n° 29906758115 pour un montant de 9 555,45 euros, a déclaré se désister d’une partie de ses conclusions et limite ainsi ses demandes d’annulation et de décharge de l’obligation de payer, dans le dernier état de ses écritures, aux sommes de 9 euros dans la saisie à tiers détenteur n° 29906758215, de 346,66 euros dans la saisie à tiers détenteur n° 29906757715, de 4 100,72 euros dans la saisie à tiers détenteur n° 29906758015, de 418 euros dans la saisie à tiers détenteur n° 29906757615 et de 90 euros dans la saisie à tiers détenteur n° 29906758115, soit un montant total de 4 964,38 euros.
Sur l’étendue du litige :
A l’issue de ses mémoires en réplique, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 11 février 2026, et dans le dernier état de ses écritures, la société Viamedis a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29905139315 et par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906757815, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906758215 au-delà d’un montant de 9 euros, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906757715 au-delà d’un montant de 346,66 euros, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906758015 au-delà d’un montant de 4 100,72 euros, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906757615 au-delà d’un montant de 418 euros et à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906758115 au-delà d’un montant de 90 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions restant en litige :
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Par ailleurs, il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, il revient au centre hospitalier Nord Mayenne d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable de la créance dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes contesté, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
La requête présentée par la société Viamedis, dans le dernier état de ses écritures, se borne à mentionner qu’elle demande l’annulation et le rejet de titres exécutoires au-delà des montants spécifiés au point 3 du présent jugement pour chaque saisie à tiers détenteur considérée sans identifier aucun des titres concernés, ni par leur numéro, ni par leur montant malgré la mesure d’instruction qui lui a été communiquée le 5 février 2026 pour qu’elle produise les titres exécutoires qu’elle conteste. Par sa réponse à cette mesure, enregistrée le 12 février 2026, la société Viamedis a produit un grand nombre de titres exécutoires soit 142 pages de titres sans spécifier lesquels elle attaque, ni donner aucune précision permettant de les identifier, et dont aucun des montants ne correspond au montant total des titres par saisie à tiers détenteur dont elle entend obtenir l’annulation. En outre, il résulte de l’instruction, notamment d’échanges de courriels entre la société requérante et la trésorerie du centre hospitalier entre fin septembre 2021 et octobre 2021 que la trésorerie lui a adressé, à sa demande, une copie de l’ensemble des titres exécutoires concernés par les saisies à tiers détenteur en litige, par des courriels des 29 septembre 2021 et 6 octobre 2021. Il suit de là que la société Viamedis ne justifie d’aucune impossibilité de produire lesdits titres. Enfin, alors que la société requérante se borne à relever que les titres qu’elle conteste porteraient sur des montants non valides, des prises en charge ne relevant pas d’elle, des risques non couverts, un bénéficiaire inconnu et radié, un bénéficiaire dénué de carte Viamedis, un acte après la convention avec la mutuelle ou une facturation non conforme aux codes actes, il ne résulte pas de l’instruction que les titres exécutoires seraient entachés d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Viamedis doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29905139315 et par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906757815, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906758215 au-delà d’un montant de 9 euros, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906757715 au-delà d’un montant de 346,66 euros, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906758015 au-delà d’un montant de 4 100,72 euros, à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906757615 au-delà d’un montant de 418 euros et à l’annulation des titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur n° 29906758115 au-delà d’un montant de 90 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.
Article 3 : : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis, au centre hospitalier du Nord Mayenne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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