Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… D… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être exécutée dès l’expiration du délai de trente jours, ce qui le place dans un risque immédiat d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment au regard de son intégration professionnelle et sa situation personnelle vulnérable.
Vu
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, né le 5 mai 2004, de nationalité congolaise, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 25 août 2024, a sollicité l’asile auprès de la préfecture du Lot-et-Garonne le 3 septembre 2024. Cette demande a été rejetée le 26 mai 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : (…) Yvelines (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est hébergé chez M. C… dans la commune de Versailles depuis le 19 janvier 2026. Ainsi, à la date de l’enregistrement de la requête, il résidait dans le département des Yvelines qui relève du ressort du tribunal administratif de Versailles en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Versailles, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d’ordonnance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2600912 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Parents ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Éducation nationale ·
- Pensions alimentaires ·
- Circulaire ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Coefficient ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Valeur ·
- Société par actions ·
- Archives ·
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Réserve
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Recette ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Enseignement ·
- Formation professionnelle ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Agriculture ·
- Courriel ·
- Classes ·
- Pin ·
- Rémunération ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Terme ·
- Fonction publique territoriale ·
- Engagement ·
- Préjudice ·
- Délai de prévenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Faire droit ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Accord
- Amiante ·
- Poussière ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Travailleur ·
- Décret ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Responsabilité
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.