Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 sept. 2024, n° 2201630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A C, représenté par la SCP Michel Ledoux et associés (Me Quinquis), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par le ministre du travail de sa demande d’indemnisation en date du 21 décembre 2021 portant sur son exposition à l’inhalation de fibres d’amiante ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice moral d’anxiété et de 12 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d’existence à la suite de son exposition aux poussières d’amiante, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence avant 1977 de réglementation propre à prévenir les risques liés à l’amiante constitue une carence fautive de l’Etat ;
— à compter de 1977, l’insuffisance de la réglementation et l’absence de contrôle de la réglementation existante par les services de l’inspection du travail sont également constitutives de carences fautives de l’Etat ;
— dès lors qu’il a été exposé à l’amiante dans son activité professionnelle de docker professionnel sur le port de Rouen, inscrit dans le dispositif d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ces fautes sont la cause d’un préjudice moral d’anxiété ainsi que de troubles dans ses conditions d’existence ;
— son action n’est pas prescrite dès lors que des recours d’autres salariés fondés sur un fait générateur de la créance identique ont interrompu le délai de prescription.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, Mme B C, veuve du requérant, représentée par Me Quinquis, informe le tribunal du décès de M. A C survenu le 4 février 2023 et indique vouloir poursuivre l’instance introduite par ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale 'du travail n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947 et publiée par le décret n° 51-193 du 16 février 1951 ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2021 modifiant et complétant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthet-Fouqué, président ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— les observations de Me Quinquis, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été employé en qualité de docker professionnel dans le port du Havre d’octobre 1963 au 8 septembre 1993. Estimant que l’Etat a commis des fautes, en ne prenant avant 1977 aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, du fait de l’insuffisance de la réglementation adoptée à partir de 1977 pour prévenir les risques liés à cette exposition, et en ne contrôlant pas le respect de cette réglementation, il a formé le 21 décembre 2021 une demande indemnitaire, reçue le lendemain. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, Mme C, qui a repris l’instance au décès de son mari, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, en sa qualité d’ayant droit, une indemnité de 27 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence que M. C a subis en raison de son exposition aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. Il leur incombe également de s’assurer de l’application de la réglementation qu’elles ont mise en place.
En ce qui concerne la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 :
3. La nocivité de l’amiante et la gravité des maladies qu’il cause étaient, en dépit du temps de latence très élevé de certaines de ces pathologies, pour partie déjà connues avant 1977. En s’abstenant de prendre, entre 1949, date retenue par l’arrêté du 27 décembre 2021 pour ouvrir droit aux salariés travaillant sur le port du Havre, le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, et 1977, des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat de travail produit, que M. C a été employé en qualité de docker professionnel du port du Havre à compter d’octobre 1963. Il est donc fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour la réparation du préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante du fait de l’absence de toute règlementation avant le décret du 17 août 1977.
5. Toutefois, une personne publique ne peut être condamnée à une somme qu’elle ne doit pas. La faute commise par un tiers co-auteur du dommage est, en conséquence, susceptible d’exonérer partiellement ou totalement la personne publique de sa responsabilité. Or, l’employeur a une obligation générale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail. Les manquements de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de police ne sauraient le priver d’invoquer la faute exonératoire du tiers, co-auteur du dommage. Il appartient au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité.
6. Il résulte de l’instruction que les entreprises qui ont employé M. C intervenaient dans les activités portuaires, où le risque d’exposition à l’amiante était largement connu avant 1977. Elles ne pouvaient donc méconnaître ce risque pour leurs salariés. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C a chargé et déchargé à mains nues des sacs d’amiante et des marchandises amiantées, sans bénéficier d’équipement respiratoire ou de vêtement de protection, et qu’aucune information sur les dangers de l’amiante ne lui a été donnée.
7. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilité en retenant que la responsabilité de l’Etat est engagée pour la moitié du préjudice subi par M. C pour la période antérieure au décret du 17 août 1977. Mme C peut, si elle s’y croit fondée, saisir, le cas échéant, le juge judiciaire d’une demande d’indemnisation de la part de ses anciens employeurs.
8. Pour évaluer le montant accordé en réparation du préjudice moral d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat dans son obligation de prévention du risque d’exposition à l’amiante, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce et au regard des éléments de toute nature apportés par les intéressés, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante, prenant ainsi notamment en considération tant les conditions de cette exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions et des circonstances particulières de leur exercice, que sa durée. Il n’est pas contesté que M. C ait travaillé dans le secteur portuaire où le risque d’exposition à l’amiante était élevé et où il était amené à manipuler des matériaux amiantés. M. C a été embauché en octobre 1963, soit environ cent soixante-neuf mois avant le 20 octobre 1977, date à laquelle les principales dispositions du décret du 17 août 1977 sont entrées en vigueur. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 7, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l’Etat à verser à Mme C la somme de 3 400 euros au titre de cette période.
En ce qui concerne la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 :
S’agissant de la faute tirée de l’adoption d’une réglementation insuffisante :
9. A compter de l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, des mesures ont été prises pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante. Si ces mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l’amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l’exposition des salariés aux poussières d’amiante était connue, en interdisant l’exposition au-delà d’un certain seuil et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail. Il n’est toutefois pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante. En outre, aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient, pour les travailleurs, les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante. Par suite, il n’est pas établi que la règlementation mise en place à partir du 17 août 1977 était suffisante pour assurer l’obligation de prévention des risques professionnels qui incombe à l’Etat.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que, alors même que l’activité professionnelle du requérant comportait un risque d’inhaler des poussières d’amiante, dès lors que son activité de docker consistait notamment à charger et décharger des sacs d’amiante ou des marchandises à base d’amiante, de ciment ou de plâtre amianté, il ne disposait d’aucune protection et travaillait dans les cales de navires, lesquelles étaient calorifugées à l’amiante, ou dans des hangars recouverts de tôles en fibrociment contenant de l’amiante, sans qu’aucune information ne lui soit donnée sur les dangers de cette substance. Dans ces conditions, eu égard aux négligences dans la mise en œuvre par les employeurs des mesures de protection, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de développer une pathologie liée à l’amiante et par voie de conséquence le préjudice d’anxiété et les troubles dans les conditions d’existence qui en résultent, trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l’Etat à prévenir les risques liés à l’usage d’amiante à cette époque par l’adoption d’une règlementation plus contraignante.
11. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de l’insuffisance de la règlementation après le 20 octobre 1977, le lien de causalité avec le préjudice invoqué n’étant pas établi.
S’agissant de la faute résultant de la carence de l’inspection du travail dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l’amiante :
12. Il appartient aux membres de l’inspection du travail, qui disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d’adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient de tenir compte, dans l’exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l’autorité centrale ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l’existence de signalements effectués notamment par les représentants du personnel.
13. Une faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice de ses pouvoirs pour veiller à l’application des dispositions légales relative à l’hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
14. En l’espèce, Mme C soutient sans être contredite que les services de l’Etat ne se sont pas suffisamment assurés du respect, sur les installations du port du Havre, du décret du 17 août 1977 et de la règlementation qui est venue le compléter. Or, compte tenu du risque d’exposition à l’amiante qui était nécessairement connu de l’administration, des informations dont elle disposait postérieurement à l’édiction du décret du 17 août 1977 et de l’obligation de contrôle prévue par l’article L. 8112-1 du code du travail en vertu duquel les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, l’Etat devait s’assurer du respect de la réglementation. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de contrôler l’application de la réglementation en matière de protection des dockers à l’inhalation des poussières d’amiante au sein du port du Havre, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
15. Toutefois, eu égard, d’une part, à la circonstance que l’absence de contrôle par l’inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu’au terme d’un certain délai et, d’autre part, à la nature des préjudices invoqués, tenant à la crainte de M. C de développer une pathologie du fait d’une exposition aux poussières d’amiante et aux troubles dans les conditions d’existence en résultant, caractérisés par la nécessité de réaliser des examens médicaux, ces préjudices ne trouvent pas leur cause directe dans la carence fautive de l’Etat.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme mentionnée au point 8 au regard de l’exposition professionnelle de son époux aux risques liés à l’amiante pour la période antérieure à 1977.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 3 400 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Berthet-Fouqué
L’assesseur le plus ancien,
C. BellecLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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