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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2300206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 juillet 2023, N° 21NT02275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 27 juillet 2023, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler la décision tacite du maire de la commune du Parc, née le 23 mars 2022, par laquelle il a délivré à la société SCI Mobi un permis d’aménager pour la régularisation de l’extension d’une piste dédiée aux sports mécaniques sur les parcelles C 717 et 716.
Le préfet de la Manche soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée du recueil de son avis conforme, en méconnaissance des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
— elle est illégale, faute de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue par l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— elle fait une application manifestement erronée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 25 septembre 2023, la commune du Parc, représentée par la SCP Adjudicia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le déféré est tardif et, par suite, irrecevable ;
— le déféré est irrecevable, faute de respect des exigences prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2023 et 8 janvier 2024, la SCI Mobi, représentée par la SELARL Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Mobi fait valoir que :
— le déféré est tardif et, par suite, irrecevable ;
— le déféré est irrecevable, faute de respect des exigences prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office la circonstance que, par un arrêt n° 21NT02275 du 7 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021 par lequel celui-ci avait annulé la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal et que, compte tenu du caractère rétroactif de cette annulation, le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 27 février 2020 doit être regardé comme ayant été en vigueur à la date de la délivrance du permis d’aménager tacite attaqué.
Le préfet de la Manche a présenté des observations à la suite de cette information, enregistrées le 30 janvier 2025.
La SCI Mobi a présenté des observations à la suite de cette information, enregistrées le 31 janvier 2025.
Vu :
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT02275 du 7 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant du préfet de la Manche ;
— et les observations de la SELARL Ten France, avocate de la SCI Mobi.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision tacite née le 23 mars 2022, le maire de la commune du Parc a délivré à la société SCI Mobi un permis d’aménager pour la régularisation de l’extension d’une piste dédiée aux sports mécaniques sur les parcelles C 717 et 716. Le préfet de la Manche demande l’annulation de l’autorisation d’urbanisme délivrée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 422-6 de ce même code : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : " Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; () ".
3. Par un arrêt n° 21NT02275 du 7 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021 par lequel celui-ci avait annulé la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Compte tenu du caractère rétroactif de cette annulation, le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 27 février 2020 doit être regardé comme n’ayant jamais cessé de produire ses effets et, en particulier, comme ayant été en vigueur à la date de la délivrance du permis d’aménager tacite né le 23 mars 2022. Par suite, les moyens tirés du défaut de recueil de l’avis conforme du préfet prévu par les dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme et du défaut de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue par l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient un refus sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Si le préfet de la Manche soutient que le projet d’extension d’un circuit de karting est de nature à engendrer un accroissement du trafic routier sur la route départementale 975, ce qui présente un risque en matière de sécurité routière dès lors que l’accès à ce site n’est possible que par un unique tourne à droite et que cette route départementale constitue un itinéraire de substitution de l’autoroute A4, la seule production d’une photographie de la route en cause n’est pas de nature à établir l’existence des risques invoqués. Par suite, le maire du Parc n’a pas fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de la Manche, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Manche est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Parc et de la SCI Mobi présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à la Commune du Parc et à la SCI Mobi.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. BENIS
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