Rejet 18 juin 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2306788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 29 mars 2024, M. et Mme C et A B, représentés par Me Boulineau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de D a délivré un permis de construire à la SAS Maciflore 2.0 en vue de démolir un immeuble construit sur la parcelle cadastrée section AS n° 283, située 16 rue Bonnefin, et de construire à la place un immeuble de 8 logements, ensemble la décision du 23 novembre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de D et de la SAS Maciflore 2.0 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient avoir un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, la notice architecturale qu’il comporte ne présentant pas l’implantation ou l’organisation du projet par rapport au bâti environnant ;
— l’arrêté contesté méconnaît ensemble l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 3.2.2. du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de D métropole ; son accès carrossable ne respecte pas la largeur minimale requise, sans justification d’une dérogation à titre exceptionnel ; il en résulte un risque pour la circulation ;
— il méconnaît aussi ces mêmes dispositions au regard de la largeur de la voie interne du parking projeté ;
— il méconnaît l’article 1.4 du règlement de la zone UP1 du PLUi de D Métropole, en raison du nombre de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 571-1 A du code de l’environnement au regard des nuisances sonores occasionnées ;
— il méconnaît l’article L. 220-1 du code de l’environnement au regard des conséquences du projet sur la qualité de l’air ;
— il méconnaît l’article 2.2.2. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole ;
— il méconnaît l’article 2.2.3.2. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole ;
— il méconnaît l’article 2.4.1.1. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole ; il rompt, en particulier par ses matériaux, avec les caractères du bâti environnant ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ; le projet occasionne un risque pour la protection contre l’incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars et le 30 mai 2024, la commune de D, représentée par Me Tanon-Lopes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative et à ce que, en tout état de cause, soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 23 février et le 6 juin 2024, la SAS Maciflore 2.0, représentée par Me Albrespy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Tanon-Lopes, représentant la commune de D, et de Me Albrespy, représentant la SAS Maciflore 2.0.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C et A B demandent l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de D a délivré un permis de construire à la SAS Maciflore 2.0 en vue de démolir un immeuble construit sur la parcelle cadastrée section AS n° 283, située 16 rue Bonnefin, et de construire à la place un immeuble de 8 logements, ensemble la décision du 23 novembre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Selon l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice dont une rubrique expose précisément les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Cette rubrique expose notamment que la morphologie du projet cherche un équilibre entre les vides et les pleins pour viser une densité juste par rapport au quartier et une mise à l’échelle par rapport aux maisons voisines. Le dossier de demande de permis contient aussi les plans de masse, les plans de façade et les plans de coupe, ainsi que des documents photographiques qui donnent à voir l’état initial du terrain d’assiette et des documents graphiques, réalisés à partir de ces mêmes clichés, qui simulent le bâtiment projeté et permettent d’apprécier son insertion par rapport aux bâtiments qui le circonscrivent et, plus largement, par rapport aux caractéristiques du bâti à l’échelle plus large du quartier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice de présentation du projet architectural est incomplète ni que le dossier de demande de permis de construire n’a pas fourni des éléments d’information suffisants pour que l’autorité administrative apprécie l’insertion du projet dans son environnement urbain. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
6. D’autre part, aux termes de l’article 3.1. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole : « () Desserte par la voirie / 3.1.1. Définition de la desserte / La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet. / 3.1.2. Conditions de desserte () Les caractéristiques techniques et paysagères des voies doivent être adaptées à l’importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement. Elles doivent permettre notamment d’assurer, la desserte du terrain d’assiette du projet (), la circulation des services de sécurité, l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie () ». Aux termes de l’article 3.2.2. de ce règlement : " Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : / – des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération : nature, taille, foisonnement des activités ; / – des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway) () Pour les constructions neuves à destination d’habitation de plus d’un logement, et pour les constructions neuves relevant des autres destinations : / – les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement est inférieur ou égal à 10 ; / – les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement est supérieur à 10. / Une largueur différente d’accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l’opération qu’à celui du domaine public limitrophe () ".
7. Faisant application de l’exception définie par l’article 3.2.2 du règlement de la zone UP1 du PLUi de D Métropole, l’arrêté en litige autorise que le projet, qui comporte plus de 10 places de stationnement, comporte un accès d’une largeur de 4,46 m au lieu des 5,5 m exigés en principe par les dispositions réglementaires précitées.
8. D’une part, les requérants soutiennent que l’application de cette exception n’est pas suffisamment justifiée. Toutefois, il ressort des pièces fournies dans le dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice architecturale, que le projet en litige a une longueur de façade sur rue qui est de 9,31 m, ce qui correspond à la largeur de la parcelle depuis la voie publique, et que la fonctionnalité du projet, qui propose de créer 8 logements, implique nécessairement de construire une cage d’escalier dans la partie du bâtiment donnant sur la voie publique, pour desservir, depuis le hall d’entrée, les trois étages de l’immeuble. Cette cage d’escalier, et le hall d’entrée qui y mène, occupent eux-mêmes la moitié de la largeur du bâtiment, et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs soutenu, que cette largeur serait excessive pour satisfaire aux fonctionnalités de cette partie du projet. Enfin, si, comme le relèvent les requérants, l’immeuble qui existe à l’origine sur le terrain d’assiette, et que le projet propose de démolir, est doté d’une porte de garage plus large que celle que comporte le bâtiment projeté, cette considération est sans incidence, dès lors qu’il n’est ni démontré, ni même soutenu, que le bâtiment d’origine, à supposer même qu’il fût destiné à l’habitation, eût les mêmes fonctionnalités que le projet en litige. Dans ces conditions, compte tenu à la fois des besoins et des contraintes liées au bon fonctionnement interne de l’opération contestée, le maire de la commune de D n’a pas commis d’erreur de fait, ni fait une application inexacte des dispositions réglementaires précitées, en accordant à la société pétitionnaire, sur le fondement de ces dispositions, l’exception que celles-ci prévoient à l’application des règles relatives à la largeur d’accès minimal et en autorisant ainsi cette société à créer un accès d’une largeur de 4,46 m au lieu de 5,50 m.
9. D’autre part, le projet en litige débouche sur une voie à sens unique pour les voitures. L’accès carrossable qui est prévu se situe à une distance de plus de 80 m de l’intersection entre l’avenue Thiers et la rue de Bonnefin, et à une distance de plus de 90 m de l’intersection entre cette rue et la rue Leyronneire. Si des places de stationnement en bord de voie publique sont implantées des deux côtés de la rue Bonnefin, une large bande interdite au stationnement existe depuis le n° 14 jusqu’au n° 18 de la voie, au milieu de laquelle se trouve l’accès critiqué, qui permet aux usagers du projet qui en sortent d’avoir une visibilité suffisante avant de s’engager sur la voie. Quand bien même le projet implique de créer davantage de places de stationnement que de logements, en l’occurrence 20 places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu à la fois de leur nombre, de la configuration de la voie publique et des conditions de circulation, l’existence même de cet accès, dont la largeur est suffisante pour permettre le croisement des véhicules, ou l’augmentation du trafic susceptible de résulter de la création du parking, seraient de nature à susciter des risques pour les usagers du projet ou à faire naître, par rapport à la situation préexistante, des risques supplémentaires pour la circulation du public, à pieds, en voiture ou en cycle.
10. Les dispositions des articles 3.1 et 3.2 ont pour objet de réglementer, d’une part, l’aménagement des voies existantes ou à créer, destinées à desservir le terrain d’assiette, et d’autre part, les accès. Elles n’ont pas pour objet ni pour effet de réglementer la voirie interne du terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que la voirie à créer à l’intérieur du terrain d’assiette ne correspond pas à la largeur minimale requise par ces dispositions réglementaires, relatives à la desserte, doit être écarté comme inopérant.
11. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet ne permettrait pas l’accès des constructions situées en fond de parcelle pour les véhicules de protection contre l’incendie, la construction est desservie par une voie publique, dont il n’est pas discuté que sa largeur est suffisante pour la circulation de ces véhicules. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties de la construction projetée situées en fond de parcelle seraient inaccessibles pour les personnels et les engins de lutte contre l’incendie déployés depuis la voie publique. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a d’ailleurs émis un avis favorable au projet le 21 juin 2023.
12. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3.2.2. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole, doit être écarté, en toutes ses branches.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.4 du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole : « () Condition de réalisation des aires de stationnement / L’offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction : / – des destinations des constructions définies au » 1.1. Destination des constructions » ; / – des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone () 1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement / – Règle générale : / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 1.4.1.3. Normes de stationnement » () « . Selon l’article 1.4.1.3. de ce règlement : » () Normes de stationnement / Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination () ". Selon le tableau inclus dans cet article, quel que soit le secteur où se trouve l’opération, la réalisation d’une construction à usage d’habitation implique de réaliser, au minimum, une place de stationnement par logement.
14. En l’espèce, les requérants soutiennent que le nombre de places de stationnement envisagées dans le projet en litige est supérieur au nombre de logements créés. Toutefois, les dispositions réglementaires précitées n’imposent qu’un nombre minimum de places par logement, mais ne limitent pas ce nombre pour les constructions à usage d’habitation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.4. du règlement de la zone UP1 du PLUi au regard du nombre de places de stationnement, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
16. Dès lors que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne fait pas partie des dispositions opposables à un projet situé dans une commune couverte par un document d’urbanisme, selon les dispositions de l’article R. 111-1 du même code, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour obtenir l’annulation de l’arrêté contesté, que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5, inapplicables en l’espèce.
17. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 220-1 et L. 571-1 A du code de l’environnement, relatifs, respectivement, à l’objectif de mise en œuvre du droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et à l’objectif de mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain, ces dispositions ne sont pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, comme étant inopérant.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.2.2. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole : « () Implantation des constructions / 2.2.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques varie en fonction des » emprises 100, 50 et 0 « portées aux plans au 1/1000° dits » ville de pierre ". / • « Emprise 100 » : / Les constructions sont implantées à la limite des voies et emprises publiques ou en limite de l’emprise constructible fixée aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». / Leur implantation peut toutefois tenir compte de celles des constructions protégées contiguës sous réserve des dispositions schématiques suivantes : [schéma, NDR] / Lorsque la construction n’occupe pas toute la largeur de la parcelle ou est implantée en recul de la voie ou de l’emprise publique, une clôture assure la continuité bâtie le long de la voie ou de l’emprise publique () « . A la fin de cette rubrique de l’article 2.2.2.1. du règlement de zone, consacrée aux règles d’implantation des constructions dans l’emprise 100 du plan dit » D ville de pierre « , est inséré un schéma d’illustration, annoncé par la mention » illustrations ci-dessous données à titre d’exemple ", et donnant à voir quatre différents cas d’implantation d’un immeuble.
19. Le terrain d’assiette du projet litigieux se trouve dans l’emprise « 100 » délimitée dans le plan à l’échelle 1/1 000° dit « D ville de pierre », intégré dans le PLUi de D métropole. Il est circonscrit, au nord et au sud, respectivement par les constructions situées aux n° 14 et 18 de la rue, qui sont repérées dans ce plan en tant que constructions protégées. La façade principale de la construction située au n° 18 est implantée à l’alignement de la voie publique, tandis que la construction située au n° 14 a sa façade principale orientée vers la cour intérieure qui la borde, au nord, et sa façade latérale ouest est implantée en retrait par rapport à la voie publique.
20. Les requérants déduisent des termes de de l’article 2.2.2.1. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole, et des dispositions et illustrations schématiques qui y sont contenues, que lorsque le bâtiment projeté se trouve, comme c’est le cas en l’espèce, entre une construction protégée implantée à l’alignement avec la voie publique et une autre implantée en recul par rapport à cette voie, une partie de sa façade doit être implantée en décroché, dans l’alignement de la façade de la construction implantée en recul. Cette interprétation est inspirée par le second cas illustré dans le schéma contenu dans l’article 2.2.2.1. du règlement de zone pour illustrer les règles d’implantation fixées dans l’emprise 100 du plan « D ville de pierre », c’est-à-dire celui d’un immeuble construit en ordre continu, contigu d’un côté avec un immeuble implanté à l’alignement de la voie publique et, de l’autre, avec un immeuble en recul. Sur cette illustration, l’immeuble projeté a une partie de sa façade en décroché, à l’alignement avec la façade de l’immeuble voisin en recul.
21. Toutefois, et d’une part, la prise en compte de l’implantation des constructions protégées n’est qu’une faculté ouverte au pétitionnaire par les dispositions de l’article 2.2.1.1 du règlement dont le principe est l’implantation en limite des voies et emprises publiques. D’autre part, le premier graphique inséré dans cet article, conformément au principe institué à l’article R. 151-11 du code de de l’urbanisme, et comme cela ressort des termes-mêmes de l’article 2.2.2.1. du règlement de zone, qui précisent qu’il s’agit d’illustrations données « à titre d’exemple », est dépourvu de caractère contraignant. Enfin, lorsqu’un projet entend tenir compte de l’implantation des constructions protégées, les dispositions schématiques sous la réserve desquelles cette adaptation est prévue, et qui ont quant-à-elles une portée normative expressément indiquée dans le texte même de l’article, imposent seulement que le bâtiment projeté soit implanté au moins en partie dans le même alignement que le bâtiment protégé contigu implanté au plus proche de la voie publique.
22. En l’espèce, dès lors que le bâtiment projeté est implanté en ordre continu, non certes dans l’alignement de la façade latérale du bâtiment située au n° 14, qui se trouve en retrait de la voie publique mais, à l’instar du bâtiment du n° 18, et sur toute la longueur de sa façade sur rue, à l’alignement avec la voie publique, son implantation est conforme aux dispositions réglementaires précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
23. En septième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 2.1.3. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole : " () Hauteurs (HF et HT) / Définition / La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part, le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction (voir croquis dans le glossaire). – Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. / – Pour la hauteur totale HT, il s’agit du point le plus élevé de la construction. / Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs éléments suivants : / – une hauteur de façade HF ; / – une hauteur totale HT () « . Aux termes de l’article 2.2.3.2. de ce règlement : » () Hauteurs – autres constructions existantes et constructions neuves / • Détermination de la hauteur HF / La hauteur HF est indiquée aux plans 1/1000° dits « ville de pierre » : a/ soit par un filet de hauteur en bordure de voie dont les extrémités se raccrochent à une ou deux constructions protégées. / • Dans le cas où les extrémités se raccrochent à une seule construction protégée, la hauteur HF est celle de la construction protégée. / • Dans le cas où les extrémités se raccrochent à deux constructions protégées, la hauteur HF maximale est déterminée par rapport à la hauteur HF la plus élevée des deux constructions protégées. / Application générale : / La hauteur des constructions protégées définit une plage de hauteur dans laquelle doit s’inscrire la hauteur des constructions nouvelles et des surélévations [suivent des illustrations données « à titre d’exemple », NDR] ".
24. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées du a/ de l’article 2.2.3.2. du règlement de zone ne sont pas respectées, parce que, d’une part, l’une des constructions projetées, implantée au nord du terrain d’assiette, est plus haute que la hauteur de façade de la construction protégée située au n° 14 de la rue, et parce que, d’autre part, une autre construction projetée, implantée à l’ouest du terrain d’assiette, côté rue, présente elle-même une hauteur de façade qui ne correspond pas à la hauteur de façade de la maison située au n° 18.
25. Toutefois, et de première part, à l’emplacement du projet, la hauteur de façade « HF » est déterminée dans le plan au 1/1000° dit « D ville de pierre », conformément au a/ de l’article 2.2.3.2. du règlement précité, par un filet en bordure de voie dont une seule extrémité est raccordée à une construction protégée, en l’occurrence la construction située au n° 18 de la voie. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement faire valoir, pour soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de cet article, que ce projet, qui au demeurant ne comporte pas plusieurs constructions, mais un seul bâtiment, est plus haut que la construction protégée située au n° 14. En tout état de cause, à supposer même que le projet discuté doive être considéré comme raccroché aux deux bâtiments protégés situés aux numéros 14 et 18 de la voie, il ne méconnaîtrait pas davantage ces dispositions, puisque la hauteur de façade du bâtiment projeté, conformément au second " • " du a/ de l’article 2.2.3.2. du règlement, est alignée sur celle du bâtiment situé au n° 18, qui est le plus haut des deux bâtiments protégés qui lui sont contigus.
26. De seconde part, même si la hauteur de façade du bâtiment projeté, qui est mesurée à l’acrotère s’agissant d’une toiture en terrasse, ne rejoint pas la hauteur de l’immeuble située au n° 18, mesurée à l’égout du toit, elle correspond à la hauteur de façade de cet immeuble, mesurée à la corniche, s’agissant d’un immeuble doté d’une toiture en pente, conformément aux dispositions de l’article 3.1.3. de ce même règlement.
27. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de zone relatives à la hauteur de façade doit être écarté en toutes ses branches.
28. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.4. du code de l’urbanisme du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole : « () Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 2.4.1. Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / L’implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () Une architecture d’imitation peut être imposée afin de conserver l’unité architecturale des » ensembles urbains protégés « , tels que les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits » ville de pierre. / Le choix des matériaux et des teintes peut se faire en contraste ou en continuité avec les matériaux des constructions protégées existantes sur le terrain ou avoisinantes. / Les matériaux d’imitation ne peuvent être admis que dans la mesure où ils présentent une unité d’aspect avec les matériaux qu’ils imitent () ".
29. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme qui a le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. En l’espèce, le projet en litige se situe dans un quartier où dominent les maisons bourgeoises et quelques échoppes, construites au XIXème siècle et au début du XXème siècle, avec des façades sur rue et des jardins en fond de parcelles. Le quartier ne comporte pas de séquence, de figures ou de perspectives urbaines protégées repérées au plan dit « D ville de pierre » et, dans la rue Bonnefin, entre des immeubles anciens, qui confèrent sa physionomie générale au quartier, tranchent déjà des immeubles de constructions récentes. Si l’immeuble que le projet contesté prévoit de construire tranche, de par ses matériaux résolument contemporains, avec les caractéristiques architecturales des immeubles voisins, les dispositions réglementaires rappelées plus haut autorisent expressément le choix de matériaux et de teintes en contraste avec les constructions protégées voisines. En outre, le traitement de la façade sur rue, dotée d’une loggia à chacun des deux étages, préserve à la fois la continuité des modénatures qui séparent les deux étages de la construction voisine, située au n° 18 de la voie, et l’alignement du rez-de-chaussée avec la hauteur du portail du n° 14, qui est un élément protégé repéré au plan dit « D ville de pierre ». Au surplus, l’emploi de colonnes qui divisent la façade du bâtiment projeté répond aux proportions et à la verticalité des ouvertures des bâtiments voisins, et en particulier à celles de la maison située au n° 18, à laquelle le bâtiment projeté est accolé. Enfin, aussi bien le traitement de la façade sur rue que les formes et gabarits en second rang respectent ceux des bâtiments environnants, avec lesquels ils ne créent pas de rupture significative. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté porterait atteinte aux caractères architecturaux et urbains du lieu ni, par suite, qu’en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de la commune de D aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 2.4.1. du règlement de la zone UP1 du PLUi de D métropole. Il suit de là que ce moyen doit, lui aussi, être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir qu’y opposent en défense la commune de D et la SAS Maciflore 2.0, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de D et de la SAS Maciflore 2.0, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de D et une somme de 1 000 euros au bénéfice de la SAS Maciflore 2.0.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront solidairement à la commune de D une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme B verseront solidairement à la SAS Maciflore 2.0 une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B, à la commune de D et à la SAS Maciflore 2.0.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, présidente-assesseure,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
G. CORNEVAUX La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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