Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 avril et le 22 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, la mention « étudiant », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 126 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, et la somme de 1 374 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Equateur relatif au programme « vacances-travail » du 18 juin 2021 et le décret n° 2023-129 du 22 février 2023 portant publication de cet accord ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Vercoustre, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant équatorien né le 29 avril 1994, est entré régulièrement en France le 19 décembre 2023 sous couvert de son passeport national revêtu d’un de type D « vacances-travail », valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Le 27 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article L. 111-2 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants équatoriens, l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement et le gouvernement de la République d’Equateur relatif au programme « vacances-travail » du 18 juin 2021, régulièrement ratifié et publié, stipule que : « (…) 3. Les ressortissants de chacun des deux États qui séjournent sur le territoire de l’autre État sous couvert d’un visa « vacances-travail » délivré dans le cadre du présent accord, ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée visée au paragraphe 2 du présent article, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire de l’autre État ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-équatorien que les ressortissants équatoriens qui séjournent en France sous couvert d’un visa « vacances-travail » ne peuvent, ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire. Ainsi, ces stipulations font obstacle à ce qu’un ressortissant équatorien entré en France au bénéfice d’un tel visa sollicite l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inopérants, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, M. A… ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et n’y exerce aucune activité professionnelle. S’il entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 juillet 2024, cette relation, qui a débuté en Equateur en 2022, est récente. En outre, les circonstances que le requérant soit titulaire de plusieurs diplômes, dont un Master en Systèmes d’information mention « Business Intelligence et Ingénierie », qu’il dispose d’une somme de 8 630 dollars sur son compte bancaire équatorien, qu’il ait suivi des cours d’apprentissage de la langue française et que sa compagne exerce une activité salariée permettant de subvenir aux besoins du couple, sont insuffisantes pour démontrer que M. A… a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
8. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A… et qu’il n’établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. Le préfet de la Seine-Maritime relève, dans la décision attaquée, que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si l’intéressé ne réside en France que depuis un peu plus d’un an, il entretient une relation de concubinage stable et effective avec une ressortissante française. Dans ces conditions, le préfet a, en usant de la faculté d’édicter une interdiction de retour, méconnu les dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 27 mars 2025 interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois mois doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
16. En revanche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées (FPR).
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 27 mars 2025 interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-129 du 22 février 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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