Annulation 21 mai 2024
Annulation 28 janvier 2026
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mai 2024, N° 2401028 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 21 janvier 2025 et le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade », ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT ou 1800 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte pris dans son ensemble :
- l’acte est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doublée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Chamberland-Poulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant canadien, déclare être entré en France en 2020, à l’âge de 48 ans. Il a déposé le 5 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2401028 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, avec injonction au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Par un nouvel arrêté du 15 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). ».
3. Dans son avis du 10 septembre 2024, dont le préfet de la Dordogne s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un trouble psychiatrique multiple associant trouble anxieux généralisé et un état de stress post-traumatique, la gravité de son état de santé nécessitant un traitement médicamenteux lourd. Il fait l’objet d’un suivi psychologique régulier par une psychiatre du centre hospitalier Jean Leclaire, qui souligne dans diverses attestations, dont la dernière date du 20 juin 2024, que ses troubles ont « atteint un niveau de gravité extrême nécessitant des soins immédiats en territoire français », et que dans le contexte du « caractère exceptionnel de ce tableau clinique », les soins en France paraissent « incontournables ». Ces observations sont communes à l’ensemble des certificats médicaux de 2020 à 2024 joints au dossier. Ainsi, leur teneur est de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la gravité de son état de santé, et ainsi que le bien-fondé de l’appréciation du préfet qui se l’est approprié. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Dordogne a estimé que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, les certificats médicaux produits par M. A… attestent que les graves troubles psychiatriques dont il souffre sont directement liés au traumatisme que lui ont causé des événements dramatiques vécus au Canada. Ainsi, dans un certificat médical du 12 septembre 2023, le médecin psychiatre qui le suit indique que le trouble psychiatrique dont souffre le requérant en lien direct avec un trouble traumatique a donné lieu « à une phobie morbide de son pays d’origine ». Il ajoute dans un certificat du 20 juin 2024 qu’« étant donnée la teneur de son traumatisme et de l’anamnèse de sa pathologie, un retour en territoire canadien ne ferait qu’accentuer la gravité de son état et donc le mettrait en péril imminent ». Son médecin traitant indique que son pronostic vital, en raison d’un risque suicidaire aigu, serait engagé en cas de retour dans son pays d’origine à l’origine de ses pathologies. Les certificats médicaux mentionnés ci-dessus établissent que le lien entre la pathologie dont souffre le requérant et les événements traumatisants qu’il a vécus au Canada ne permet pas, dans ce cas particulier, d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Il suit de là que le préfet de la Dordogne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre e séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. D’une part, compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier qu’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen aurait été effectué. Par suite, les conclusions tendant à ce que la préfète de la Dordogne procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être écartées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Chamberland-Poulin, sous réserve qu’elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Dordogne du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chamberland-Poulin la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Dordogne et à Me Chamberland-Poulin.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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