Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 26 mars 2026, n° 2403373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active notifiée le 28 février 2023 d’un montant de 2 845,20 euros au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2022 ;
2°) de les décharger de l’obligation de rembourser cette dette ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Savoie au profit de leur conseil une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la formalité de saisine de la commission de recours amiable a été méconnue ;
- la demande de justificatifs de la caisse d’allocations familiales était disproportionnée ;
- l’indu réclamé n’est pas fondé ; ils sont de bonne foi ;
- la précarité de leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le président du conseil départemental du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête irrecevable car tardive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
M. A… B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désignée Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer que la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 845,20 euros et de les décharger de l’obligation de payer cette somme.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil. ».
En l’espèce, Mme B… est affiliée à la caisse d’allocations familiales du jura depuis le 1er juillet 2023. S’agissant du revenu de solidarité active, la contestation de la créance ressortit à la compétence du conseil départemental du Jura, financeur de l’allocation et partie à l’instance en lieu et place du Département du Jura.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-91 du même code : « Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l’article L. 262-47. ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-3 du même code prévoit que : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet (…) ».
Le président du conseil départemental conclut à l’irrecevabilité de la requête en se prévalant d’une demande d’aide juridictionnelle présentée tardivement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande d’aide juridictionnelle adressée le 9 août 2023 au bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Grenoble a fait l’objet d’une décision d’incompétence le 18 janvier 2024, a été transmise au bureau d’aide juridictionnelle de Besançon qui l’a enregistrée le 16 février 2024 et a décidé d’accorder aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2024. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B…, enregistrée le 16 mai 2024 au greffe du tribunal de céans, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
En troisième lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le recours administratif exercé contre la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active auprès du président du conseil départemental : « (…) est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Toutefois, l’article 3.3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 30 décembre 2021, alors en vigueur, entre le département de la Haute-Savoie et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, et produite au dossier, prévoit que : « le Département examinera les recours administratifs des allocataires sans consultation préalable de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales […] à l’exception des dossiers portant sur des indus de revenu de solidarité active supérieurs à 20 000 euros. ».
Il résulte de ce qui précède que, saisi le 15 avril 2023 par M et Mme B…, d’un recours administratif exercé contre la décision du 28 février 2023 engageant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active litigieux, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a pu, en application de l’article 3.3. de la convention de gestion du revenu de solidarité active dans le Département, se prononcer sans consultation préalable de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission de recours amiable ne peut, en l’espèce, qu’être écarté.
En quatrième lieu, en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, le calcul du revenu de solidarité active prend en compte l’ensemble des ressources du foyer. L’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (…), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-82 du code de l’action sociale et des familles : « Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l’instruction et du service de l’allocation d’effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires. ». L’article R. 262-40 du même code dispose que : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ;(…). ». L’article R. 262-83 de ce code précise que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, (…). En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles (…) pour apprécier les conditions du droit à la prestation (…) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, (…) entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées (…). ».
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont demandé à bénéficier d’une aide au logement en fournissant des certificats de deux prêts immobiliers. Sur demande du conseil départemental de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 262-82 du code de l’action sociale et des familles, la caisse d’allocations familiales leur a demandé le 28 septembre 2022 dans le cadre d’un contrôle sur pièces de produire les justificatifs des règlements des échéances des prêts immobiliers afin de vérifier leur droit au revenu de solidarité active. Suite au refus opposé par les intéressés le 7 novembre 2022, par décision du 20 décembre 2022, le président du conseil départemental a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article l. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, suspendu le versement de l’allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 dans l’attente de la production des pièces demandées. Faute pour M et Mme B… d’avoir satisfait à leurs obligations déclaratives, le président du conseil départemental a engagé le 28 février 2023 la procédure de récupération des sommes versées au titre du revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 2022 pour un montant de 2 845,20 euros. Au soutien de leur contestation de la décision du 6 juillet 2023 attaquée rejetant leur recours administratif du 15 avril 2023, M et Mme B… soutiennent que la demande de production des justificatifs de règlements des échéances de leurs prêts immobiliers est disproportionnée. Toutefois, en application des dispositions précitées, la communication de ces pièces, comme de tous éléments permettant de connaître l’ensemble des ressources du foyer, est obligatoire pour permettre à l’organisme payeur d’apprécier le droit du demandeur au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active et de calculer son montant. En l’espèce, le Département était fondé à s’interroger sur les ressources du foyer, notamment leur capacité financière à rembourser un prêt, tout en bénéficiant du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou de ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse ou de réduction d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines des ressources qu’il a perçu, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au bénéfice de l’aide sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Au cas d’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la bonne foi des requérants ne peut être retenue. Par suite, leur demande de remise de leur dette ne peut qu’être rejetée.
15. Il s’ensuit que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au président du conseil départemental du Jura.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Savoie et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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