Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2513735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Fabbiani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux en date du 15 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un permis de visiter M. A D ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du Centre pénitentiaire de Châteauroux de lui délivrer le permis de visite sollicité sans délai à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts moraux dès lors qu’elle est la compagne depuis 2017 de M. D et qu’elle disposait depuis août 2023 d’un permis de visite lorsque ce dernier était incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Sarran ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation constitutif d’un doute sérieux sur sa légalité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Selon l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. » et aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
3. Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence.
4. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l’une, à l’existence d’une situation d’urgence, et l’autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. En l’espèce, la requérante, dont le permis de visite lui a été refusé au motif qu’elle était défavorablement connue des services préfectoraux pour des faits, notamment, de détention non autorisée de produits stupéfiants et de remise de correspondance, de somme d’argent ou d’objet à détenu, faits commis le 25 mai 2018 et dont elle ne conteste pas la matérialité, se borne à souligner leur ancienneté et la circonstance qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient donné lieu à une condamnation judiciaire. Toutefois, et alors que les préoccupations tenant à la protection des personnes sollicitant un permis de visite et au maintien du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, objets des dispositions citées au point 2 sur lesquelles le refus litigieux est fondé, doivent être prises en compte au titre de l’appréciation globale portée sur l’urgence, Mme C, par son seul statut de concubine de M. D, ne présente pas d’élément de nature à établir une situation d’urgence justifiant que le refus de lui délivrer un nouveau permis de visite soit suspendu dans les plus brefs délais. Il s’ensuit que la condition d’urgence quant à la légalité de la décision en litige posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513735/6
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