Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2601619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au centre hospitalier Côte de Lumière de prendre une décision sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou de lui communiquer la décision prise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rendu un avis favorable à son placement en retraite pour invalidité à la date du 1er novembre 2025 ; le centre hospitalier ne lui versera plus de traitement après le mois de décembre 2025 ; son reste à vivre d’un montant mensuel de 357,42 euros ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins ; sa précarité économique affectera son état de santé ;
* sa pension de retraite ne sera pas calculée correctement en l’absence de décision statuant sur le fondement de ses arrêts de travail depuis l’année 2021 ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucune décision préalablement à l’émission d’un avis de somme à payer d’un montant de 14 067,74 euros par le centre hospitalier ; elle attend depuis plus d’un an qu’une décision soit prise sur sa demande ; le conseil médical a émis son avis le 15 janvier 2025 ; aucune décision implicite ne peut naître du silence gardé par l’administration à la suite d’un avis du conseil médical ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par ailleurs, aux termes de l’article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 visé ci-dessus : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9. ». L’article 35-9 de ce décret dispose que : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ».
En application de ces dispositions, l’administration dispose, pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet de déclaration de la maladie professionnelle, ce délai étant porté à cinq mois en cas d’enquête administrative diligentée à la suite de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. La circonstance que ces mêmes dispositions organisent le placement de l’agent en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire lorsque l’administration prolonge l’instruction de la demande ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration de ces délais.
Il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu’une décision implicite de rejet de la demande de Mme A… de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, que l’intéressée indique avoir présentée le 8 décembre 2022, est née à l’expiration du délai d’instruction prévu par l’article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, dont la durée maximale est de cinq mois. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au centre hospitalier de prendre une telle décision ou de lui communiquer la décision prise, est dépourvue d’utilité. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier Côte de Lumière.
Fait à Nantes le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Connaissance ·
- Date
- Abroger ·
- Camping ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Incendie ·
- Fermeture administrative ·
- Refus ·
- Abrogation
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision de justice ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Débiteur ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Conseil ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Ville ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.