Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2302497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 14 décembre 2023 et 17 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Conflans Loisirs, représentée par la Selarl RDB Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le directeur départemental des Finances publiques des Yvelines a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la restitution d’un montant de 257 186 euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, majorés des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier du taux de TVA de 10% défini à l’article 279 b nonies du code général des impôts au titre de ses activités de bowling et de karting, dès lors que ces activités présentent, en raison des caractéristiques des installations correspondantes, un caractère ludique et non sportif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 15 septembre 2025, de dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 janvier 2023, ainsi que celles à fin de paiement d’intérêts moratoires, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la SAS Conflans Loisirs ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Conflans Loisirs exploite, sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, un établissement proposant notamment des activités de bowling et de karting. Par une réclamation reçue le 2 janvier 2023, elle a sollicité une restitution de la TVA qu’elle a collectée, en considérant qu’elle avait appliqué à tort aux recettes de ses activités de bowling et de karting un taux de 20%, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, au lieu du taux intermédiaire de 10%. Par la présente requête, la SAS Conflans Loisirs demande au tribunal d’annuler les trois décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles cette réclamation a été rejetée, et de prononcer la restitution de la part des droits qu’elle a acquittés excédant le taux de 10 %, pour un montant total de 257 186 euros majorés des intérêts de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions par lesquelles l’administration statue sur les réclamations des contribuables, au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, dès lors, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et ne peuvent faire l’objet que d’un recours de plein contentieux au titre des articles L. 199 et suivants du même livre. Les conclusions par lesquelles la SAS Conflans Loisirs demande l’annulation des décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa réclamation préalable doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de restitution de la TVA :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée la TVA est perçue au taux réduit de 10% en ce qui concerne : / (…) / b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le présent b nonies ne s’applique pas (…) aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs (…) ; / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites par la SAS Conflans Loisirs, que celle-ci exploite, sous l’enseigne Speedpark, un établissement proposant à ses clients différentes activités, dont le bowling et le karting, au moyen d’installations spécifiques. Ces dernières sont constituées, d’une part de plusieurs pistes de bowling, d’autre part d’un circuit, permettant pour les premières l’exercice d’un sport d’adresse et de précision et pour l’autre d’un sport mécanique. La SAS Conflans Loisirs n’établit pas que la configuration des installations de bowling ferait obstacle à leur homologation par la fédération française de bowling et sports de quille. En outre, par un arrêté du 30 septembre 2019, visant notamment l’article R. 331-35 du code du sport relatif aux circuits sur lesquels se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, le préfet des Yvelines a renouvelé, pour une durée de 4 ans, l’homologation du circuit de karting de la société requérante. L’article 4 de cet arrêté impose à la SAS Conflans Loisirs d’exploiter son circuit dans le respect des règles techniques et de sécurité définies par la fédération française de sport automobile. Les installations en cause présentent, dans ces conditions, un caractère sportif au sens des dispositions précitées. La circonstance que ces équipements ne sont pas utilisés dans le cadre de compétitions sportives mais dans un but récréatif est sans incidence sur la nature et les caractéristiques des installations et équipements au sein desquels ces sports s’exercent. La SAS Conflans Loisirs n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les droits d’accès à ses installations pour l’exercice des activités de bowling et de karting étaient soumis au taux intermédiaire de TVA de 10 %, prévu par les dispositions précitées du b nonies de l’article 279 du code général des impôts pour les installations à caractère ludique.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
6. La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50, que la SAS Conflans Loisirs n’a d’ailleurs pas appliquée, ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent jugement. La société requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RES-TVA-000091, relative au taux de TVA applicable aux droits d’accès à une installation de lancer de haches, dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (…) ». La SAS Conflans Loisirs n’est pas fondée à se prévaloir des prises de position formelle exprimées par l’administration fiscale à l’égard d’autres établissements et d’autres contribuables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS Conflans Loisirs doivent être rejetées. Il en est de même, par suite en tout état de cause, de celles tendant au paiement d’intérêts moratoires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Conflans Loisirs doit être rejetée, en ce compris ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Conflans Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Conflans Loisirs et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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