Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2603348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des arrêtés contestés :
- son recours est recevable ;
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont illégaux en raison de l’irrégularité de leur notification ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
Sur l’arrêté du 5 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- les observations de Me de Freitas, substituant Me Haik, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi, que M. B… n’a pas pu bénéficier d’un soutien juridique et linguistique pendant son placement en rétention administrative, qu’il est présumé innocent des faits reprochés en l’absence de poursuite et de condamnation pénale, que la décision d’assignation à résidence est disproportionnée en ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien né le 19 janvier 1980, est entré en France en octobre 2019 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa, selon ses déclarations. Il a été interpelé pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 4 février 2026 notifié le même jour à 18 heures, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour notifié à 18 heures, M. B… a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans son département pour une durée du quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, d’une part, que l’arrêté en date du 4 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été notifié le même jour à 18 heures, et d’autre part, qu’un arrêté plaçant le requérant en centre de rétention a été pris le même jour et notifié à la même heure. Il ressort également des pièces du dossier que ces arrêtés comportent la mention des voies et délais de recours, qu’ils ont été notifiés par le truchement d’un interprète et qu’un interprète en langue espagnole, compris par l’intéressé, a été réquisitionné le 4 février 2026 dans le cadre de la procédure administrative. De plus, si dans la partie de la notification de l’arrêté réservée à l’interprète il est mentionné « lu », cette mention présente dans l’arrêté litigieux, et dans lequel l’agent notifiant a bien mentionné qu’il a été lu par un interprète, est identique à celle présente dans la notification du procès-verbal d’audition qui mentionne une lecture par un interprète en langue espagnole. Enfin, il n’est pas démontré que les conditions de son placement en rétention l’auraient empêché de former un recours contentieux dans les délais indiqués. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B… disposait à cette date d’un délai de quarante-huit heures pour déposer une requête contre cet arrêté. Par suite les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2026, enregistrées le 16 février 2026 à 13 heures 17, doivent être rejetées comme tardives.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
5. M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine alors qu’il a déclaré résider à Bagnolet dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’assurance habitation du requérant, qu’il réside au 18 rue des noyers à Bagnolet dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susmentionnées et entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 février 2026 qui porte assignation à résidence doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le motif d’annulation implique uniquement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables une fois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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