Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2026, n° 2508816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… produit devant le tribunal un courrier adressé à l’agence nationale des titres sécurisés par lequel il demande de réactiver son compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ».
3. Par sa requête, M. A… produit devant le tribunal un courrier adressé à l’agence nationale des titres sécurisés par lequel il demande de réactiver son compte. Toutefois, cette production ne comporte l’exposé d’aucune conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative, tel qu’exigées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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