Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 avr. 2026, n° 2602808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 15 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Kanane , demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er avril 2026 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations orales de Me Kanane, représentant M. C…, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique qu’il reconnaît les faits de conduite sans permis mais qu’il n’a pas été condamné pour des faits d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers, il ajoute également que le préfet a en outre, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C… dont la famille est présente en France.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1991, a fait l’objet le 25 novembre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qu’il n’a pas exécuté. Il a été interpellé le 31 mars 2026 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et pour maintien irrégulier sur le territoire français. Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet de la Gironde a obligé M. C…, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 1er avril 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme B… F…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1°L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde qui énonce clairement la situation familiale de l’intéressé a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs ainsi que de sa conjointe et de leur enfant. Toutefois, quand bien même les membres de sa fratrie résident en France de manière régulière, les seules attestations produites qui sont peu circonstanciées ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la continuité de ses liens en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E… qu’il présente comme sa conjointe, est également de nationalité algérienne. Si leur fille née en 2022, est scolarisée en France depuis septembre 2025, M. C… n’établit pas, ni même n’allègue que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre en Algérie. La seule production de bulletins de salaire pour la période allant de juillet 2021 à novembre 2022 dans le cadre de missions intérimaires ne permet pas de caractériser une particulière insertion professionnelle. Par suite, compte tenu de la brièveté de sa résidence en France ainsi que de la possibilité pour la cellule familiale de s’établir en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence, ni même ses modalités d’exécution seraient en elles-mêmes, disproportionnées. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 8, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026. Par suite la requête de M. C…, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Gironde et à Me Kanane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. A…
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notation ·
- Administration ·
- Brevet ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Examen ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Visa ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Civil
- Service ·
- Climat ·
- Énergie ·
- La réunion ·
- Aviation civile ·
- Administration ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Critère ·
- Concentration
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Étranger
- Université ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Délibération ·
- Education ·
- Formation ·
- Santé ·
- Justice administrative
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Région ·
- Ès-qualités ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Justice administrative ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.