Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 22 mai 2025, M. C B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée de deux erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions ;
— elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du même code, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 5 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substitué à l’article L. 432-1 du même code comme fondement légal de la décision de refus de séjour ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Ardakani, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 11 décembre 1990, a, le 27 février 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
3. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de l’Orne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné pour des faits de violence sans incapacité commis sur son ancienne compagne le 16 juillet 2022 et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 juillet 2022. Alors que le préfet s’est exclusivement appuyé sur les données mentionnées dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, M. B soutient, sans être contredit, que les faits mentionnés dans ce fichier n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et il précise n’avoir commis, lors de l’altercation du 16 juillet 2022, aucune violence physique sur sa précédente compagne, laquelle n’a au demeurant pas déposé de plainte pénale. Par ailleurs, le refus d’exécuter une mesure d’éloignement, pour regrettable qu’il soit, ne suffit pas à retenir que le comportement et la présence d’un ressortissant étranger en France constituent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est à tort que l’autorité administrative a estimé que la présence en France de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 précité.
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Dans ses observations en défense, le préfet de l’Orne invoque les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant, par une décision motivée, de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. En l’espèce, M. B s’étant soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 juillet 2022, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, M. B, entré en France le 28 janvier 2022 sous couvert d’un visa C, s’est marié le 20 mai 2023 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis au moins cette date, ainsi que le reconnaît le préfet de l’Orne dans la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est père d’une enfant française née de cette union le 19 juin 2024 et que son épouse était, à la date de la décision attaquée, enceinte d’un second enfant. Enfin, le requérant justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en France en qualité d’ouvrier du bâtiment, exercée depuis mars 2022 dans le cadre de missions d’intérim. Dans les circonstances de l’espèce, alors même que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et onze de ses frères et sœurs, il justifie avoir, à la date de la décision attaquée, établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Orne a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Orne du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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