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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2506584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme C… A…, représentée par
Me Debrenne, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont son enfant D… A… et elle-même ont fait l’objet à compter du 25 mai 2017 à l’hôpital Bicêtre et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Elle soutient que :
- son enfant D… A…, né le 25 mai 2017, et elle-même, ont été victimes de manquements lors de leur prise en charge médicale par l’hôpital Bicêtre, où D… A… est décédé en réanimation néotale le 9 juin suivant ;
- une expertise médicale doit être réalisée afin de déterminer si cette prise en charge a été faite dans les règles de l’art.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande que la mission soit confiée à un collège d’experts et que les frais en soient avancés par la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- la décision n° 2025/002042 du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du
13 août 2025, admettant Mme A… à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme C… A…, à l’effet de déterminer si la prise en charge médicale dont son enfant et elle-même ont fait l’objet à compter
du 25 mai 2017 à l’hôpital Bicêtre a été faite selon les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de confier la mission à un collège d’experts comme le demande l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Il appartiendra, le cas échéant, à l’expert désigné par la présente ordonnance, de demander la désignation de tel sapiteur dont il estimera utile de recueillir l’avis.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de Mme A… et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… E…, exerçant au centre hospitalier de Chartres (28000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur Mme A… et D… A… lors de leur prise en charge par l’hôpital Bicêtre à compter du 25 mai 2017 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire les soins et prescriptions antérieurs à l’admission de Mme A… à l’hôpital Bicêtre, les conditions dans lesquelles Mme A… et D… A… ont été pris en charge et soignés dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique des patients ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et de D… A…; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Bicêtre et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible ;
5°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le décès de D… A… présente un lien direct, certain avec le manquement ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ;
6°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
7°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information des deux parents de D… A… sur les investigations, traitements, soins qui leur ont été proposés pour ce dernier, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
8°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice subi par
Mme A… et par D… A… elon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C… A…, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels il procèdera aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à M. B… E…, expert.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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