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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 avr. 2026, n° 2602799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 20 avril 2026, M. G… D… et Mme C… D…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs B… D… et F… D…, représentés par Me Bachir, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l’exécution de sa décision du 13 avril 2026 par laquelle il les a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de leur chef, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 112 avenue de la Californie, 2ème étage, appartement n° 46, à Nice ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de modifier sa décision pour leur accorder un délai de trente jours.
Ils soutiennent que :
- la condition d’extrême urgence est remplie dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement ;
- en s’abstenant de tenir compte de leur situation personnelle et familiale et particulièrement de leur absence totale de solution de relogement, le préfet a entaché sa décision d’une illégalité manifeste et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l’occupation du logement est en voie de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée ;
- il n’appartient pas au juge des référés d’accorder un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, à 9 heures 30 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Tanriverti, représentant M. et Mme D…, qui maintient son argumentation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3. M. et Mme D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l’exécution de sa décision du 13 avril 2026 par laquelle cette autorité les a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de leur chef, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 112 avenue de la Californie, 2ème étage, appartement n° 46, à Nice. Il résulte de l’instruction que, par acte du 28 janvier 2026, le propriétaire de ce logement a donné congé au locataire en titre à compter du 30 avril 2026. L’avocat des requérants a précisé à l’audience que ces derniers ont occupé ce logement après que ce locataire a quitté les lieux en laissant la porte ouverte. Le propriétaire du logement a accepté de régulariser leur occupation par la conclusion d’un contrat de location en meublé à compter du 1er mai 2026. Dans ces conditions, M. et Mme D… ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Leur requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D… et à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à M. E… A….
Fait à Nice, le 21 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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