Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2401236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2024 et le 24 mai 2024, Mme B, représentée par Me Hoxha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 19 juin 2022 (1 point), 17 juillet 2022 (1 point), 22 août 2022 (1 point), 22 août 2022 (1 point), 28 septembre 2022 (1 point), 29 septembre 2022 (1 point), 14 novembre 2022 (1 point) et 27 décembre 2022 (1 point), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision formée le 20 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 19 juin 2022 et 22 août 2022 à 15 heures 22 minutes et au rejet de la requête pour le surplus.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points et les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 19 juin 2022 (1 point), 17 juillet (1 point), 22 août 2022 à 15 heures 22 minutes (1 point), 22 août 2022 à 15 heures 24 minutes (1 point), 28 septembre 2022 (1 point), 29 septembre 2022 (1 point), 14 novembre 2022 (1 point) et 27 décembre 2022 (1 point).
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme B édité le 22 avril 2024, que les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 19 juin 2022 et 22 août 2022 à 15 heures 22 minutes lui ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 21 mai 2023 et 22 août 2022, en amont de la présente requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions de retrait de points sont irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc à cet égard être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant aux infractions des 17 juillet 2022, 22 août 2022 à 15 heures 24 minutes, 14 novembre 2022 et 27 décembre 2022 :
4. S’agissant des infractions relevées par radar automatique les 17 juillet 2022 les 22 août 2022 à 15 heures 24 minutes, 14 novembre 2022 et 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur verse à l’instance les accusés de réception des plis contenant les avis d’amende forfaitaire majorée pour chacune d’entre elles, mentionnant que ces plis ont été présentés les 14 octobre 2022, 31 janvier 2023, 7 avril 2023 et 20 avril 2023, au 107 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), adresse communiquée par Mme B à l’administration comme étant celle de son domicile et retournés avec la mention pli avisé et non réclamé. Mme B a dès lors nécessairement reçu les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de délivrance des informations prescrites par le code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions des 28 septembre 2022 et 29 septembre 2022 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 28 septembre 2022 et 29 septembre 2022 ont donné lieu respectivement à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit toutefois en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que Mme B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées dès lors qu’en l’espèce, il a privé Mme B de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de point correspondant aux infractions commises les 28 septembre 2022 et 29 septembre 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’établissement de la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 19 juin 2022, 17 juillet 2022, 22 août 2022 à 15 heures 22 minutes, 22 août 2022 à 15 heures 24 minutes, 14 novembre 2022 et 27 décembre 2022 ont été émis, sans que la requérante ne fasse valoir qu’elle aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation des deux décisions de retrait de points du permis de conduire correspondant aux infractions commises les 28 septembre 2022 et 29 septembre 2022, ainsi, par voie de conséquence, que la décision référencée « 48 SI » du 3 août 2023 constatant le solde de points nul de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de Mme B, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 septembre 2022 et 29 septembre 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises par Mme B les 28 septembre 2022 et 29 septembre 2022, ainsi que la décision 48 SI du 3 août 2023 constatant le solde de points nul du permis de conduire de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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