Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2600293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Gironde rejetant sa demande de changement de statut ;
°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rendre une décision relative à sa demande de titre de séjour, et le cas échéant de lui délivrer ce titre de séjour pluriannuel portant la mention passeport talent salarié qualifié, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu dans un statut précaire de travailleur temporaire, que son récépissé expire le 24 janvier 2026 et que son employeur sera obligé de mettre un terme à son contrat de travail, qu’il ne sera pas en mesure de régler ses loyers ni de subvenir aux besoins de sa famille, qu’il envisage un voyage au Congo en février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions relatives au salaire, au diplôme d’études supérieures, au séjour régulier et à l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reconnait un droit à la vie privée et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600292 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2506206 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 13 septembre 1982, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » a sollicité, le 4 septembre 2025, un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en qualité de « salarié qualifié ». M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir qu’il est maintenu dans un statut précaire de travailleur temporaire, que son récépissé expire le 24 janvier 2026 et que son employeur sera obligé de mettre un terme à son contrat de travail, qu’il ne sera pas en mesure de régler ses loyers ni de subvenir aux besoins de sa famille, qu’il envisage un voyage au Congo en février 2026.
4. En premier lieu, il est constant que M. B…, qui bénéficiait d’un titre de séjour « salarié », valable jusqu’au 9 septembre 2025, a sollicité un changement de statut pour une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » en qualité de « salarié qualifié ». Il ne peut donc se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2025 avec la société Remax Conseils et expertise comptable, il se borne à affirmer que son employeur sera obligé de rompre ce contrat sans pour autant en apporter la preuve. Il ressort au contraire des termes de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal en date du 6 octobre 2025 que son employeur lui a seulement demandé la production d’un récépissé de demande de titre de séjour afin d’assurer la continuité de son contrat de travail. Il apparaît d’ailleurs que M. B… bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 24 janvier 2026. Sa demande de changement de statut étant toujours en cours d’instruction, il n’est ni démontré ni même allégué que ce récépissé ne pourrait être reconduit au-delà de cette date.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée le mettra dans l’impossibilité de prendre en charge sa famille, il n’apporte aucun élément faisant état de la situation économique du foyer. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment de son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2025, que, malgré un contrat de travail qui lui octroie un salaire brut mensuel de 3 333.33 euros, M. B… n’a perçu en fin d’année que 688 euros de salaire, compte tenu de seize jours d’absence non rémunérés. Les seules difficultés financières apparentes de l’intéressé sont donc sans lien avec sa situation au regard du droit au séjour. Enfin, si M. B… doit acquitter un loyer mensuel de 1 935 euros, il résulte de l’instruction qu’il a conclu le bail habitation correspondant le 13 octobre 2025, soit un mois seulement après le dépôt de sa demande de changement de statut. Cette charge financière nouvelle ne peut donc être imputable à la décision contestée.
7. En dernier lieu, la seule circonstance que M. B… envisage de voyager au Congo en février 2026 pour raisons professionnelles n’est pas, en l’espèce, de nature à caractériser une urgence particulière.
8. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600293 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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