Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2304128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Gradignan a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lot en vue de bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle dispose d’une servitude permettant de desservir le lot créé et de le raccorder aux réseaux ;
- le projet est conforme à la destination de l’emplacement réservé en litige ;
- le projet permettra aux engins de lutte contre l’incendie d’accéder au lot créé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Gradignan, représentée par Me J. Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’identifie pas clairement la décision attaquée ;
- les moyens de légalité interne soulevés dans le mémoire complémentaire sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me J. Laveissière, représentant la commune de Gradignan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2023, Mme B… a déposé une demande de permis d’aménager en vue de créer un lot à bâtir sur un terrain situé chemin de Landette à Gradignan. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Gradignan a refusé de lui délivrer ce permis d’aménager.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) »
3. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, il ressort clairement des écritures de la requérante que celle-ci demande au tribunal d’annuler l’arrêté daté du 22 juin 2023, et affiché en mairie le 26, par lequel le maire de la commune de Gradignan a rejeté sa demande de permis d’aménager. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’énoncé de conclusions au soutien de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (…) ».
5. Après avoir visé les avis défavorables de Bordeaux Métropole, du service départemental d’incendie et de secours et d’Enedis, en précisant qu’ils lui sont joints, l’arrêté attaqué se borne à énoncer que le projet objet de la demande, qui consiste à aménager en un lot un terrain d’une superficie de 1 000 m², est non conforme au PLU en vigueur en ce qui concerne la voirie et les infrastructures de transport et la desserte assainissement et eau potable. Toutefois, l’arrêté ne précise pas l’avis ou les avis auxquels il entend se référer et, a fortiori, ne s’en approprie pas la teneur. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui ne précise ni les dispositions du plan local d’urbanisme méconnues ni les motifs de ces méconnaissances, ne saurait être regardé comme suffisamment motivé, même par référence aux avis qui lui étaient joints.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gradignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gradignan une somme de 1 500 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Gradignan du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Gradignan versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Gradignan.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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