Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 en tant que le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’une incompétence de sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 février 2013. Il a fait l’objet d’une interpellation le 18 septembre 2023 dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme E, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Guyane, disposait en vertu de l’article 4 de l’arrêté R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 régulièrement publié le 24 août suivant, d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). « . De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . L’article L. 612-10 du même code précise que : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ".
4. D’une part, le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs au parcours de M. C tels que son entrée irrégulière sur le territoire le 13 février 2013, qu’il se trouve en situation de handicap, qu’il a conservé des attaches fortes dans son pays d’origine où vivent son père et ses quatre enfants et qu’il n’a pas d’emploi stable sur le territoire. En outre, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’oppose à un retour vers son pays d’origine. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire reproduit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire français à compter du 13 février 2013, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il a conservé des attaches fortes dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants et son père. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
6. M. C, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 alors âgé de trente-deux ans. Il ne justifie pas de sa présence sur le territoire au titre des années 2014 et 2016 à 2018. Il a été titulaire de cartes de séjour temporaires en 2020 et 2021. Il est le père de cinq enfants dont une qui l’a rejoint en Guyane en 2020, qui est scolarisée et dont il a seul la charge. Quatre de ses cinq enfants ainsi que son père résident à Haïti où il dispose donc d’attaches privées et familiales fortes. Il se prévaut également de la présence sur le territoire d’un cousin, de nationalité française et de deux cousins, titulaires de carte de résident, toutefois cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. De plus, il ne démontre pas une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a subi un accident vasculaire cérébral en 2019. Il produit, à cet égard, des pièces médicales datées de 2019 à 2022 relatives au suivi médical dont il a bénéficié. Toutefois, à la date des décisions attaquées, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des écritures du requérant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 juin 2022 à la suite du refus de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a pas exécuté. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». En l’espèce, M. C n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine où résident quatre de ses cinq enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. Tel qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. C a subi un accident vasculaire cérébral en 2019. Il produit des pièces médicales datées de 2019 à 2022 relatives au suivi médical dont il a bénéficié. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En septième lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où ces décisions n’ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Le moyen doit alors être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, M. C soutient que le préfet aurait entaché d’une erreur de fait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en prononçant une telle décision pour une durée de deux ans au regard de la durée de sa présence sur le territoire et de la consistance de ses liens avec la France. L’appréciation portée par le préfet sur sa situation n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait. En tout état de cause, eu égard aux motifs exposés au point 6, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur ces éléments. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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