Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2602211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux M. B… A… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa situation et celle de son enfant, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions prévues par les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune décision de refus de regroupement familial n’a pu naitre de la demande déposée le 14 février 2025, puisque l’intéressée était titulaire d’une décision favorable de regroupement familial depuis le 11 janvier 2024 ; aucune décision de retrait de cette décision n’était intervenue le 14 février 2025 ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’est pas justifié que son époux résiderait hors de France ; la situation de la requérante relève d’un motif d’exclusion du regroupement familial ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du 27 février 2026 et de la décision implicite de rejet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2602210 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport, et entendu les observations de :
- Me Duclaut, substituant Me Lantheaume, représentant Mme D… épouse A…, qui a repris ses moyens et conclusions. S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense, elle a indiqué que la demande avait été enregistrée et instruite par l’OFII, et que la demande visait à régulariser la situation, eu égard au courrier du 30 décembre 2024 de la préfète du Rhône annonçant un possible retrait de la décision du 14 janvier 2024.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme C… D… épouse A…, ressortissante marocaine née le 18 août 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux M. B… A….
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse A… a sollicité le 28 février 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son époux, et que par une décision du 14 janvier 2024, la préfète du Rhône a fait droit à cette demande. Si, en réaction au courrier de la préfète du Rhône du 30 décembre 2024 lui annonçant un possible retrait de la décision du 14 janvier 2024, la requérante a décidé de déposer une nouvelle demande de regroupement familial, qui a été enregistrée le 19 février 2025 par les services de l’OFII, il est constant qu’à cette date, Mme D… épouse A… était déjà titulaire d’une autorisation de regroupement familial, et qu’elle ne pouvait donc plus se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante a indiqué avoir voulu avoir régularisé sa situation, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait indiqué lors de cette nouvelle demande renoncer au bénéfice de la précédente décision du 14 janvier 2024. Dans ces conditions, et alors même qu’elle aurait été enregistrée et instruite par les services de l’OFII, sa nouvelle demande de regroupement familial était sans objet et ne peut pas avoir fait naitre une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… épouse A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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