Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2602291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A… conteste devant le tribunal la décision du 17 mars 2026 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande tendant à la création d’un arrêt au lieu-dit « La Chaussée » sur la commune de Marsais concernant la ligne 1330 pour la desserte de l’établissement scolaire de Marsais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. / (…) L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. (…) ».
4. Pour la mise en œuvre de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées en tant qu’autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la région Nouvelle-Aquitaine a adopté un règlement régional des transports scolaires pour l’année scolaire 2025-2026. L’article 3.2.2. de ce règlement relatif aux conditions de création, maintien et suppression de point d’arrêt prévoit que : « La création d’un point d’arrêt ne constitue pas un droit (…) Les demandes sont instruites en évaluant les règles suivantes (…) une fréquentation minimale prévisionnelle de : 2 élèves par point d’arrêt si la densité de la commune de résidence telle que définie par l’INSEE est strictement supérieure à 22 habitants par km2 / 1 élève par point d’arrêt [si] la densité de la commune telle que définie par l’INSEE est inférieure ou égale à 22 habitants par km² (…) ».
5. Mme A… se borne à produire devant le tribunal une copie du recours gracieux qu’elle a adressé au président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine à la suite de sa décision du 17 mars 2026 rejetant une demande de création d’un arrêt au lieu-dit « La Chaussée » sur la commune de Marsais concernant la ligne 1330 pour la desserte de l’établissement scolaire de Marsais ne remplit pas les conditions prévues par l’article 3.2.2 du règlement régional des transports scolaires citées au point précédent dès lors que la demande de création concerne qu’un élève pour une densité de population sur le territoire de 41 habitants par km². Elle ne soulève aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable.
6. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir, que si une enfant est inscrite à l’école du village, un deuxième enfant pourrait l’être dans trois ans ainsi que potentiellement d’autres enfants, qu’en outre, il n’y a pas d’autre moyen de locomotion que le bus et la voiture pour accéder à l’école, qu’elle est habitante de la commune et qu’il n’y aura pas de frais associés à cette création d’arrêt dès lors que l’arrêt de bus serait situé sur une parcelle de la commune, Mme A… ne conteste pas utilement le motif de refus opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… .
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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