Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2512369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2508249 du 17 juillet 2025 à la somme de 350 euros et, par conséquent, de condamner l’Etat à lui verser cette somme, à parfaire, outre les intérêts au taux légal ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 17 juillet 2025 à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat et de modification de l’ordonnance du 17 juillet 2025 et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, Mme B…, représentée par Me Naili, déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins de condamnation de l’Etat et de modification de l’ordonnance du 17 juillet 2025, mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat et de modification de l’ordonnance du 17 juillet 2025 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de condamnation de l’Etat et de modification de l’ordonnance n° 2508249 du 17 juillet 2025 de la requête de Mme B…,
Article 2 : L’Etat versera à Mme C…, épouse B…, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B…, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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