Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2400320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, et des mémoires enregistrés les 8 avril, 17 juin, 16 septembre, 3 octobre 2024, et 18 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 12 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé le 27 novembre 2023 à l’encontre de la décision du 13 novembre 2023 portant changement d’affectation ;
de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du 13 novembre et 12 décembre 2023 sont insuffisamment motivées en application des dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 codifié à l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- la décision du 13 novembre 2023 est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code général de la fonction publique et toutes les garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une faute ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 15 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- A titre principal, la requête est irrecevable, la décision de changement d’affectation constituant une mesure d’ordre intérieur ;
- A titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Laporte substituant Me Moreau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en qualité d’agent d’entretien qualifié par le centre hospitalier universitaire de Montpellier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 19 février 2007 pour la période du 1er mars au 31 août 2007, ledit contrat ayant été prolongé par des avenants successifs jusqu’au 31 octobre 2011. Par décision du 8 novembre 2011, il a été recruté en qualité de stagiaire avant d’être titularisé à compter du 1er novembre 2012. Il a été affecté au service des dossiers médicaux de l’hôpital Saint Eloi-Gui de Chauliac puis, à compter du 4 juillet 2013, à la blanchisserie centrale du pôle logistique et transport. Par décision du 9 octobre 2015, il a été affecté au Poste central du service de sécurité incendie et sureté site 1 du pôle. Par décision du 4 avril 2022, il a fait l’objet d’un blâme, sanction qui a été annulée par jugement n° 2204124 du présent tribunal du 8 juillet 2024. Par décision du 13 novembre 2023, il a été décidé de son changement de poste à compter du 16 novembre 2023 en l’affectant à la loge de la Colombière. Son recours gracieux formé le 27 novembre suivant a été rejeté par décision du 12 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 12 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé le 27 novembre 2023 à l’encontre de la décision du 13 novembre 2023 de le changer d’affectation.
Sur l’étendue du litige :
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Par décision du 13 novembre 2023, M. B… fait l’objet d’un changement d’affectation à l’encontre duquel il a formé un recours gracieux auquel il a été répondu par décision du 16 novembre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023, ensemble la décision du 12 décembre 2023 rejetant le recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou revêtent le caractère de sanction disciplinaire, est irrecevable.
Il résulte des pièces du dossier, que le changement d’affectation de M. B… prononcée par la décision litigieuse induit, d’une part, une modification des fonctions et des horaires de service, les missions de l’intéressé ne consistant plus principalement en des rondes de nuit mais des missions sédentaires et de jour. D’autre part, le changement d’affectation litigieux est de nature à entrainer une baisse de rémunération, compte tenu de la perte de l’indemnité de nuit. Si le centre hospitalier indique que cette affectation est provisoire, il n’en maitrise en tout état de cause pas le terme, celui-ci étant lié à la fin de la procédure pénale mise en œuvre par la plainte déposée par l’établissement. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l’indemnité de nuit soit une indemnité accessoire nécessairement induite par les modalités horaires de travail, la décision du 13 novembre 2023, laquelle fait grief à M. B…, ne peut être regardée comme une simple mesure d’ordre intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction :
En premier lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il n’est en l’espèce, ni établi, ni même allégué que les missions prévues par la fiche de poste d’« agent de loge » de M. B… ne correspondent pas au grade d’agent d’entretien qualifié du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Dès lors, le changement d’affectation de M. B… ne porte pas atteinte aux prérogatives qu’il tient de son statut et de son grade. Par suite, en l’absence de dégradation de la situation professionnelle de M. B… qui constitue une des conditions cumulatives de la notion de sanction déguisée, la décision attaquée ne peut être regardée comme telle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect des garanties procédurales attachées à une sanction disciplinaire est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté. Faute de mesure de suspension des fonctions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique relatives au régime d’une telle mesure est également inopérant et doit aussi être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence de sanction déguisée, la décision attaquée n’entre dans aucune des catégories de décisions mentionnées par l’article L. 211- 2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et n’avait dès lors pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Il en sera de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 codifié à l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique relatif à la consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline.
Enfin, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de l’existence d’une faute et de la disproportionnée de la sanction sont, pour le même motif de l’absence de sanction déguisée, inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
B. PaterLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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