Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2503049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme E, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Durand, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme E n’a pas été assistée d’un interprète lors de la notification de l’arrêté contesté,
— les observations de Mme E, assistée par M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine née le 8 mars 1990 à Dir El Ksiba (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français le 15 octobre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier ». A compté du 8 décembre 2022, elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 décembre 2025 portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 24 janvier 2025, elle a demandé le changement de son statut et son admission au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 24 avril 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
5. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que Mme E a fait l’objet le 12 mars 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ».
7. Si Mme E soutient que l’arrêté litigieux ne lui a été pas notifié par le truchement d’un interprète, cette circonstance qui ne peut avoir une incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours contentieux est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable, c’est-à-dire à la date à laquelle elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, y compris en cassation.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré à Mme E sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lui a été notifié le 18 mars 2025. Elle n’allègue, ni n’établit en avoir contesté la légalité dans le délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. Par suite, à la date d’enregistrement de la présente requête, cet arrêté est devenu définitif et Mme E n’est pas recevable à en exciper l’illégalité.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que Mme E est assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne et doit se présenter les mercredi et vendredi, exceptés les jours fériés ou chômés, entre 10h et 12h à la brigade de gendarmerie de Castelginest. Si elle soutient que les modalités de pointages sont disproportionnées dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle à temps plein, elle se borne à produire un avenant à son contrat de travail à de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2025 ainsi que des bulletins de salaires. Dès lors, elle n’établit pas que ses horaires de travail seraient incompatibles avec les obligations qui lui sont faites par l’autorité administratives. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C E, Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décès ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Police ·
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Système ·
- Livre ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Économie ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Citoyen ·
- Immigration ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Départ volontaire
- Site ·
- Environnement ·
- Préjudice écologique ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Associations ·
- Installation classée ·
- Usine ·
- L'etat ·
- Arsenic
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Concessionnaire ·
- Eau potable ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.