Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2201870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 13 février 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de la Buisse a opposé un refus de permis de construire une maison avec piscine, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la commune de la Buisse de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard passé ledit délai ;
de mettre à la charge de la commune de la Buisse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la commune a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant le classement de la totalité du terrain en zone A et non en zone UDn pour partie ;
la commune a commis une erreur d’appréciation en considérant que le terrain n’était pas desservi par le réseau d’eau potable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune de la Buisse, représentée par la SCP Fessler Jorquera & associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, conseillère-rapporteur ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique ;
et les observations de Me Burlet, représentant M. A…, et de Me Fessler, représentant la commune de la Buisse.
Considérant ce qui suit :
Le 29 septembre 2021, M. A… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine pour une surface de plancher de 248 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AK n° 28 et 29 sur le territoire de la commune de La Buisse. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de la commune a rejeté sa demande. M. A… a formé un recours gracieux le 1er décembre 2021, notifié le 3 décembre 2021, qui a été implicitement rejeté par la commune de la Buisse le 3 février 2022. M. A… demande l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort du plan des réseaux annexé au plan local d’urbanisme et de l’avis rendu le 16 novembre 2021 par le service de l’eau de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, que le projet n’est pas desservi par le réseau d’eau potable et que la distance de raccordement excède cent mètres. Si M. A… soutient que ce plan est entaché d’erreur matérielle, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la validité de ce document annexé au plan local d’urbanisme de la commune sur lequel s’est appuyé le service gestionnaire. Par suite, le maire de la Buisse n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en refusant pour ce motif de délivrer à M. A… le permis de construire en litige.
Dans ces conditions, le maire de la Buisse, qui était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif qui justifie à lui seul l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Buisse, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
Les conclusions de la commune de la Buisse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de la Buisse.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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