Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2104937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2021 et le 4 janvier 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DEFI, représentée par Me Savarin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison de la prise en compte de la rémunération de son directeur administratif et financier, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 14 256 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 25 octobre 2019 est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a présumé que le directeur administratif et financier de la société, qui est salarié, intervient dans tous les secteurs d’activité de l’entreprise pour intégrer sa rémunération dans l’assiette de la taxe sur les salaires ; dès lors qu’elle n’a pas échangé avec le dirigeant, ni effectué de contrôle interne au sein de la société, elle ne s’est pas fondée sur les missions réellement accomplies par le directeur administratif et financier pour procéder aux rectifications litigieuses ;
— alors que les pouvoirs de son gérant s’étendent par principe et dans les faits au secteur financier, il n’était pas nécessaire que son directeur administratif et financier, qui n’est d’ailleurs pas titulaire de la signature bancaire de la société, s’occupe de ce secteur pendant la période en litige, au cours de laquelle le périmètre des immobilisations financières est resté constant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’EURL DEFI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL DEFI exerce une activité de holding. Par une proposition de rectification du 25 octobre 2019, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018. La réclamation formée le 15 janvier 2021 par l’EURL a été rejetée par l’administration fiscale le 3 mars 2021. Par sa requête, l’EURL DEFI demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison de la prise en compte de la rémunération de son directeur administratif et financier, ainsi que des pénalités correspondantes, soit un montant total de 14 256 euros.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ».
3. La proposition de rectification du 25 octobre 2019, qui n’est pas motivée par référence à d’autres documents, mentionne, de manière suffisante, les règles de droit applicables, l’impôt concerné, les années d’imposition ainsi que les motifs de faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour intégrer la rémunération du directeur administratif et financier de l’EURL dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 25 octobre 2019 doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
4. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. () ». Aux termes du même article, dans sa version applicable du 1er janvier au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ». Aux termes du même article, dans sa version applicable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. () Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l’article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations qu’il paye à son personnel salarié.
5. Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que pour inclure la rémunération de M. A, directeur administratif et financier de l’EURL DEFI, dans l’assiette de la taxe sur les salaires des années 2016 à 2018, l’administration fiscale ne s’est pas contentée, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, de présumer l’affectation de ce dernier au secteur financier de la société eu égard à son titre de directeur administratif et financier, mais a estimé que les fonctions résultant de son contrat de travail l’amenaient à intervenir concurremment dans le secteur financier de celle-ci, non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et dans celui des prestations délivrées aux filiales, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne s’est pas fondée sur les missions réellement accomplies par M. A pour procéder aux rehaussements litigieux, quand bien même elle n’aurait pas effectué de contrôle sur place.
7. D’autre part, l’EURL DEFI fait valoir que M. A n’intervenait pas dans le secteur financier, mais uniquement dans le secteur de la prestation de services aux filiales, et qu’il n’avait d’ailleurs aucun pouvoir bancaire, la gestion de la holding et la stratégie financière relevant des fonctions du gérant. Il résulte toutefois de l’instruction que le contrat de travail conclu entre le 21 juin 2010 entre l’EURL et M. A incluait notamment les fonctions suivantes : « établir les analyses de rentabilité, les budgets », « la gestion et l’optimisation de la trésorerie », « le suivi budgétaire, la production des clôtures mensuelles et annuelles », « la mise en place d’outils d’analyse » et « l’optimisation fiscale et sociale de l’entreprise ». Ces missions, alors même que M. A n’aurait pas eu de pouvoir bancaire, relèvent du secteur financier. A cet égard, la seule production d’un témoignage de M. A indiquant qu'"[il] n’avai[t] aucune intervention sur la partie financière de la holding DEFI " ne saurait, en l’absence de toute autre production, remettre en cause les mentions portées dans son contrat de travail. Si la société requérante se prévaut en outre du volume faible de son activité financière pendant les années en litige, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier, alors que l’administration fiscale le conteste. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant été concurremment affecté aux deux secteurs d’activité de la société requérante. Par suite, c’est à bon droit que ses rémunérations ont été incluses, par l’administration, dans l’assiette de la taxe sur les salaires de l’EURL DEFI au titre des années 2016 à 2018 à proportion du rapport existant dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL DEFI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) DEFI et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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