Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2304208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et un mémoire enregistré le 26 février 2026 non communiqué, Mme C… D…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Châteauneuf-de-Galaure à lui verser les sommes de 27 540 euros, outre intérêt à taux légaux à compter de la date du devis de la société Greve Julien, au titre des travaux à réaliser pour rétablir l’accès à ses parcelles, de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1 000 euros au titre de la réparation des piquets de sa barrière ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise afin de déterminer les causes et les conséquences des dommages résultant de la rénovation de la route « impasse des Laurents » le long de son exploitation agricole ;
3°) de mettre à la charge de Châteauneuf-de-Galaure la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les travaux de réfection de l’impasse des Laurents ont entrainé le rehaussement de la route communale et ont engendré de nombreux désordres qui perturbent l’accès et l’exploitation de ses terrains agricoles qui bordent cette voirie ; la responsabilité sans faute de la commune de Paladru pour dommages de travaux publics est donc engagée ;
- elle subit un dommage grave et spécial ;
- les travaux à réaliser consistent à créer une pente douce sur le bord de la route longeant ses parcelles afin de permettre leur accès ; ils sont estimés à la somme de 27 540 euros selon le devis fourni du février 2022 et valable jusqu’au 10 mai 2022 ;
- son préjudice de jouissance, lié à l’impossibilité d’exploiter normalement son terrain, sera évalué à la somme de 2 000 euros ;
- la somme de 1000 euros lui sera attribuée au titre de la réparation des piquets de sa barrière.
- à titre subsidiaire, elle demande une expertise sur les causes et les conséquences des dommages.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le même jour en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-3 du code de justice administrative
Une demande de pièces complémentaires a été adressée aux parties les 26 janvier et 12 février 2026, sur le fondement de l’article R. 613-3-1 du code de justice administrative.
La commune de Châteauneuf-de-Galaure a produit des pièces le 5 février 2026 qui ont été communiquées à Me Cruz avocate de Mme D… le 5 février 2026 ainsi que le 26 février 2026 après que Me B… se soit constituée le 23 février 2026.
Mme D… a produit des pièces le 19 février 2026 communiquées et un mémoire le 26 février 2026, enregistré après la clôture d’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Mme B… représentant Mme D… ;
- les observations de M. A…, maire de la commune de Châteauneuf-de-Galaure.
Considérant ce qui suit :
Mme D… exploite des terres agricoles en élevage d’ovins et caprins sur le territoire de la commune de Châteauneuf-de-Galaure dans la Drôme. En février 2022, la commune a procédé à la réfection de la voirie dite « impasse des Laurents » qui traverse notamment les parcelles de Mme D…. Par lettre du 28 avril 2023, elle a adressé à la commune une demande de réparation en raison des désordres provoqués par ces travaux publics dans l’exploitation de ses terres. Par courriel du 30 avril 2023, le maire de Châteauneuf-de-Galaure a indiqué à l’intéressée que les services municipaux avaient déjà réalisé des travaux pour répondre à ses demandes d’aménagement et qu’il sollicitait une médiation pour résoudre ce nouveau litige. La procédure de médiation a toutefois échoué. Par sa requête, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, Mme D… demande la condamnation de la commune de Châteauneuf-de-Galaure à lui verser les sommes de 27 540 euros au titre des travaux à réaliser pour rétablir l’accès à ses parcelles, de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1000 euros au titre de la réparation des piquets de sa barrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En ce qui concerne l’accès aux parcelles agricoles :
Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Il résulte de l’instruction qu’avant les travaux de rénovation de l’impasse des Laurents réalisés en 2022 par la commune de Châteauneuf-de-Galaure, Mme D… pouvait aisément accéder à ses terres agricoles depuis la route du fait de la pente légère et régulière qui reliait la voirie et ses parcelles, notamment pour récupérer ses bêtes ou réaliser l’entretien de ses terres. Ces travaux de voirie ont rehaussé le niveau de la voie communale, ce qui rend plus difficile l’accès de Mme D… à ses parcelles, en particulier avec son matériel agricole.
Toutefois, aucun texte ou principe ne garantit à Mme D… le droit d’accéder à ses parcelles depuis tout endroit de la voie publique. La commune de Châteauneuf-de-Galaure fait valoir, sans être contredite, qu’elle a réalisé des travaux, d’une part, pour compenser, sur 5 mètres, la différence d’altimétrie entre la voirie et le bas-côté au niveau au virage situé en contrebas de la propriété de Mme D… et, d’autre part, pour faciliter l’accès aux parcelles cadastrées à la section ZP numéros 75 et 150 par l’apport d’une centaine de tonnes de terres tassés. Par ailleurs, la banquette implantée le long de la parcelle ZP 150 a été remise à niveau selon le maire de Châteauneuf-de-Galaure. S’il résulte des photographies produites par la requérante que l’accès à ses parcelles est impossible ou excessivement difficile depuis sur certaines portions de la route en raison de sa surélévation par rapport au terrain, elles apparaissent être prises avant que les travaux d’aménagement n’aient été réalisés par la commune et n’établissent pas que Mme D… ne dispose pas d’au moins un accès depuis la voie communale sur chacune des parcelles qu’elle exploite moyennant, au besoin, un allongement de parcours raisonnable. Ainsi, si les travaux occasionnent une gêne pour l’exploitation des terres de Mme D…, il n’est pas démontré que la nouvelle configuration de la voirie a pour effet de rendre impossible, ou même excessivement difficile, l’accès à ses parcelles depuis toute portion de la voie publique. Dans ces conditions, les troubles qu’elle subit ne peuvent être regardés comme dépassant les sujétions normales imposées à tout riverain d’une voie publique. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
Si Mme D… invoque un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’exploiter normalement son terrain en raison des travaux publics communaux, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que ces troubles dépassent les sujétions normales imposées à tout riverain d’une voie publique.
En ce qui concerne les risques d’inondation :
Mme D… n’apporte pas d’éléments de nature à établir que, depuis les travaux communaux sur la voie publique, ses terres seraient davantage ravinées par d’importantes flaques d’eau et que, par ailleurs, la chaussée plus haute engendrerait des inondations du poulailler qui ne sont précisées ni dans leur fréquence ni dans leur intensité.
En ce qui concerne les risques concernant la stabilité du talus et la sécurité les bêtes de son troupeau :
Le risque d’instabilité et d’affaissement du talus se trouvant au droit des terres de Mme D… n’est pas suffisamment établi par les seules photographies qu’elle produit à l’instance.
Eu égard à la faible circulation sur cette voie et à l’installation par les services communaux d’un panneau « Traversée de moutons », le risque d’accrochage des bêtes par les véhicules volumineux en raison de la faible distance entre la barrière protégeant les bêtes et la route n’est pas davantage démontré.
En ce qui concerne la réparation des piquets de la barrière :
Il résulte de l’instruction et des photographies produites que les piquets de la barrière de Mme D… ont été endommagés par les travaux publics communaux. Selon le principe exposé au point 2, ce dommage présente un caractère accidentel. La requérante a ainsi droit à la somme non contestée de 1 000 euros au titre de la réparation de ce désordre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme D… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Galaure une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Châteauneuf-de-Galaure est condamnée à verser à Mme D… une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
Article 2 : La commune de Châteauneuf-de-Galaure versera à Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Châteauneuf-de-Galaure.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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