Rejet 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 avr. 2024, n° 2314634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a mis fin à sa prise en charge administrative en tant que jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de le reprendre en charge dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision lui refusant un droit au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public ;
— les observations de Me Lietavova, substituant Me Guilbaud, avocate de M. A, et celles de M. A ;
— et les observations de Me De Lespinay, substituant Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite pour M. A a été enregistrée le 25 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né selon ses déclarations le 25 avril 2003, déclare être entré en France en janvier 2020. Il a fait l’objet d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Loire-Atlantique dans le cadre d’une mesure de tutelle. A sa majorité, il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur, qu’il a obtenu à compter du 25 avril 2021 et dont il a obtenu par la suite le renouvellement. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à poursuivre au-delà du 18 septembre 2023 sa prise en charge administrative en tant que jeune majeur. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Le sixième, le septième et le dernier alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles prévoient que, sur décision du président du conseil départemental, peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, ou ceux qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et qu’un accompagnement peut leur être proposé au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ».
4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que lorsqu’un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ou a décidé de mettre fin à une telle prise en charge, l’intéressé doit, avant d’introduire un recours contentieux, présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du même code, une telle mesure d’accompagnement au titre de l’aide sociale à l’enfance constituant une prestation légale d’aide sociale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, suite à la décision du président du conseil départemental du 1er septembre 2023 mettant fin à compter du 18 septembre 2023 au « contrat jeune majeur » de M. A, le conseil de ce dernier a adressé au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, par un courriel daté du 8 septembre 2023, une demande tendant au réexamen de sa situation. Une réponse expresse ayant été apportée à ce courrier par le département de la Loire-Atlantique le 14 septembre 2023, cette dernière décision s’est entièrement substituée à la décision initiale du 1er septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 14 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à cette prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6 que M. A ne peut utilement invoquer les vices propres qui affecteraient la légalité de la décision du 14 septembre 2023, ni en tout état de cause celle de la décision du 1er septembre 2023.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, depuis l’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui a modifié cet article sur ce point, que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’un département avant leur majorité et qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent bénéficier de droit à une nouvelle prise en charge par ce service.
9. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour présentée par M. A a fait l’objet d’une décision de refus par le préfet de la Loire-Atlantique le 21 mars 2022, assortie d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le département de la Loire-Atlantique qui, ainsi qu’il a été dit, avait pris en charge M. A au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la décision attaquée n’était plus légalement tenu de poursuivre cette prise en charge au-delà du 18 septembre 2023.
10. En troisième lieu, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
11. Il est constant que M. A ne dispose ni d’un soutien familial, ni d’une aide financière. Toutefois il ne dispose d’aucun droit au séjour en France depuis qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Loire-Atlantique le 21 mars 2022 alors qu’il soutient qu’un titre de séjour est indispensable à son projet d’insertion sociale et professionnelle. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les documents d’état civil produits par le requérant pour justifier de son identité et son état civil ne sont pas de nature à établir son état civil et par conséquent, son âge. Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 1759/TPI/S/2020 du tribunal de première instance de Siguiri du 27 décembre 2020, dont la signature a été légalisée par le consulat guinéen, a été dressé un dimanche tandis que l’acte de naissance en portant transcription n° 292/CU/SI/2021 du 1er février 2021 comporte une erreur grossière et répétée en ce qui concerne le nom du requérant. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent d’écarter la présomption d’authenticité posée à l’article 47 du code civil, de sorte que les mentions figurant sur les actes produits par M. A doivent être regardées comme n’étant pas établies. S’il produit un nouveau jugement supplétif n° 3337 du 16 août 2023 et un extrait d’acte de naissance n° 1196/CU/SI/2023 du 4 septembre 2023, il résulte de l’instruction que le cachet apposé sur ce nouveau jugement contient une grossière faute d’orthographe qui est « Premier instance », et que, sur le nouvel extrait d’acte de naissance, le mot « Justice » est effacé dans la devise. Par ailleurs, si le requérant a décidé de se réorienter scolairement au cours de l’année 2022/2023 vers un baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente » et a démontré avoir suivi sérieusement ses études jusqu’au premier trimestre de son année de terminale, il a échoué à l’obtention de cet examen. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A continue à être hébergé en suroccupation au sein du logement situé à Rezé qu’il occupait déjà lors de sa prise en charge. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, il n’apparaît pas qu’un défaut de prise en charge de l’intéressé conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de couper les liens du requérant avec ses relations en France, n’a pas, en tout état de cause, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guilbaud et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Erreur ·
- Intelligence artificielle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Recours contentieux ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Supermarché ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Centre commercial ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Doctrine
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Concours ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prostitution ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Injonction
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Voirie ·
- Travaux publics ·
- Route ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité sans faute
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Avis favorable ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.