Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2600527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2025, N° 2502642 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502642 du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’admettre Mme A… dans le dispositif de sortie de la prostitution et a prononcé l’admission provisoire de Mme A… dans le parcours de sortie de la prostitution en précisant que les modalités en seront précisées par la préfète de l’Isère.
Par une ordonnance n°2506200 du 7 juillet 2025, le juge des référés, saisi en exécution de l’ordonnance n°2502642, a enjoint à la préfète de l’Isère de déterminer les modalités de prise en charge de Mme A… dans le parcours de sortie de la prostitution dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier du 3 décembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2506200.
Mme A…, représentée par Me Miran, a transmis, le 21 janvier 2026, des pièces qui ont été communiquées.
La préfète de l’Isère a transmis, le 27 janvier 2026, des pièces qui ont été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n°2502642 du 11 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- l’ordonnance n°2506200 du 7 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par une ordonnance n°2502642 du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’admettre Mme A… dans le dispositif de sortie de la prostitution et a prononcé l’admission provisoire de Mme A… dans le parcours de sortie de la prostitution en précisant que les modalités en seront précisées par la préfète de l’Isère. Saisi en exécution, le juge des référés a, par l’ordonnance n°2506200 du 7 juillet 2025, enjoint à la préfète de l’Isère de déterminer les modalités de prise en charge de Mme A… dans le parcours de sortie de la prostitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 12 juillet 2025.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a délivré, en date du 24 juin 2025, une autorisation provisoire d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution qui a été renouvelée le 16 décembre 2025. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté les injonctions prononcées par les ordonnances n°2502642 et n°2506200 au plus tard à la date du 24 juin 2025. Par suite, la préfète ayant exécuté ces injonctions dans le délai qui lui était imparti, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506200.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506200 du 7 juillet 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 16 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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