Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 sept. 2025, n° 2503493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 la SAS Les Vignaux, représentée par Me Lefort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le maire de Grimaud a sursis à statuer sur sa demande de permis d’aménager 10 lots sur la parcelle cadastrée AO 53 ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit sous 15 jours et 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient, sur l’urgence, qu’elle est constituée, par la promesse de vente dont elle est bénéficiaire, par l’importance des préjudices financiers immédiats (199 068,33 euros), par l’imminence des échéances financières et l’impossibilité de les honorer sans la délivrance du permis, par le risque imminent de perdre le bénéfice d’une opportunité commerciale exceptionnelle (offre d’acquisition de 10 000 000 d’euros), par l’atteinte portée à l’intérêt général compte tenu de la situation de non-conformité flagrante du camping actuellement en exploitation sur le terrain alors que son projet répond à l’objectif du PADD de développement d’une hôtellerie de luxe, par la menace portée à l’emploi de ses salariés et à la pérennité économique de l’entreprise.
4. S’agissant de la promesse de vente sa condition suspensive tenant à la délivrance d’un permis de construire a été stipulée dans l’intérêt exclusif des acquéreurs, qui sont libres d’y renoncer et de conclure la vente nonobstant le refus de permis de construire qui a été opposé.
5. S’agissant des préjudices financiers et commerciaux il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils justifient d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt général de la commune de Grimaud justifierait la réalisation du projet.
7. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée représenterait une menace portée à l’emploi des salariés de la société requérante et à sa pérennité économique.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite la requérante n’est pas fondée à demander la suspension d’exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Vignaux.
Copie en sera adressée à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon le 02 septembre 2025.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2503493
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