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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2510196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo, à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de produire ces éléments ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au retrait du signalement au Système d’Informations Schengen, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’OFII, ainsi que la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d’établir que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. E…, absent lors de l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence des signataires des deux arrêtés en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à l’état de santé de M. E… a été rédigé, le 6 août 2025, par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En outre, il ressort des mentions figurant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 septembre 2025, produit en défense, que ce médecin n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins désignés par une décision du 26 août 2025 du directeur général de l’OFII, et ayant rendu l’avis relatif à l’état de santé de l’intéressé. Enfin, il ressort des termes de cet avis du 9 septembre 2025 qu’il comporte les mentions prévues par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 9 septembre 2025. Par cet avis, le collège a estimé que si l’état de santé de M. E…, ressortissant kossovien né en 1964, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait effectivement bénéficier du traitement approprié au Kosovo et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier qu’il est atteint de pathologies cardiaques, ayant notamment justifié, le 5 juin 2025, une angioplastie pour la pose de trois stents, ainsi que d’un diabète de type 2, compliqué d’une neuropathie périphérique et néphropathie, qui a notamment conduit, en novembre 2025, à une amputation de l’hallux gauche. A supposer le traitement médicamenteux prescrit à l’intéressé lors de son admission à l’hôpital Emile-Muller de Mulhouse, le 15 novembre 2025, toujours adaptée à son état de santé au terme de cette hospitalisation, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base « Medical Country of Origin Information », dont le contenu est compréhensible sur les molécules disponibles même s’il n’est pas traduit, que les traitements prescrits en France sont pour la plus grande partie disponibles au Kosovo. Pour les deux molécules qui ne sont pas disponibles dans cet Etat, le préfet produit des éléments démontrant que des médicaments de même catégorie existent au Kosovo. Par les éléments qu’il produit, et en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause ceux apportés par le préfet, le requérant n’établit pas qu’un traitement approprié, qui n’est pas nécessairement identique à celui prescrit en France, ne serait pas disponible au Kosovo. Par ailleurs, si des pièces produites par M. E… soulignent des carences dans le système de santé au Kosovo et le retard dans la mise en place d’un système d’assurance maladie, elles ne sont pas de nature à démontrer qu’à la date de la décision en litige, les traitements appropriés aux pathologies de l’intéressé n’y sont pas effectivement accessibles. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait, du fait de ces pathologies, voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E…, ressortissant kossovien né en 1964, est entré en France, en dernier lieu, le 15 août 2021, selon ses déclarations. S’il est constant qu’il s’y est maintenu depuis lors, sa présence en France demeure, à la date de l’arrêté en litige, récente. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’existence de liens privés ou familiaux en France. Il dispose en revanche de tels liens au Kosovo, Etat dans lequel il a vécu durant la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. E… de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il est constant que M. E… a été condamné, en Allemagne, à une peine de 14 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a ensuite commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, en dernier lieu en 2018, qui ont justifié des mesures prises par les autorités suisses encore en cours, soit une interdiction d’entrée en Suisse du 21 août 2017 au 20 août 2027, une mesure d’expulsion du canton de Bâle-Ville du 12 mars 2020 au 3 février 2021, ainsi qu’un signalement dans le système d’information Schengen en Suisse du 5 février 2021 au 5 octobre 2028. Eu égard à la gravité des faits commis et à leur caractère répété, le préfet du Haut-Rhin a pu regarder le comportement de l’intéressé comme constituant une menace pour l’ordre public, et, par suite, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a également fondé la mesure d’éloignement sur les 1°, 3° et 4° du même article. Dès lors qu’il est constant que M. E… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet du Haut-Rhin a légalement pu l’obliger à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’octroyer à M. E… un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. E… est susceptible d’être éloigné d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. E… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et y serait, en conséquence, exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, et alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en adoptant la décision contestée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. E… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Aussi, il ne justifie pas, à ce titre, de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 du même code. D’autre part, compte tenu de la durée limitée de son séjour sur le territoire français, de l’absence de justification de liens durables établis en France, de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans adopter une mesure disproportionnée, interdire le retour de M. E… sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. E… à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de mettre l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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