Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2026, n° 2505381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025 sous le n° 2505381, M. A… B…, représenté par Me Charly Salkazanov, demande au juge des référés :
1) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 30 juillet 2025, en réparation des préjudices subis du fait de ses mauvaises conditions d’incarcération ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a formé une réclamation indemnitaire le 30 juillet 2025 ;
- ses conditions d’incarcération sont indignes compte tenu de l’insalubrité de sa cellule, des brimades et du harcèlement constant perpétré par le personnel pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée dès lors que ses conditions de détention ne caractérisent pas un traitement inhumain et dégradant et que le préjudice allégué n’est pas établi.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025 sous le n° 2506780, M. A… B…, représenté par Me Charly Salkazanov, demande au juge des référés :
1) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 19 novembre 2025, en réparation des préjudices subis du fait de ses mauvaises conditions d’incarcération ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a formé une réclamation indemnitaire le 19 septembre 2025 ;
- ses conditions d’incarcération sont indignes compte tenu de l’insalubrité de sa cellule, des brimades et du harcèlement constant perpétré par le personnel pénitentiaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Le ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026 à 15 heures 36, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions des 21 novembre 2025 et 23 janvier 2026
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Tours du 29 juin 2023 au 10 juin 2024, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran jusqu’au 15 octobre 2024, puis est depuis lors incarcéré à Tours. Il a formé un recours le 30 juillet 2025 afin d’être indemnisé du préjudice subi du fait de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Tours. Son recours a été implicitement rejeté par l’administration. Il a formé un second recours le 19 septembre 2025 afin d’être indemnisé au préjudice subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran implicitement rejeté par l’administration.
2. Par les présentes requêtes, M. B… demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser les sommes provisionnelles de 12 000 et 15 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de ses mauvaises conditions de détention à Tours et à Orléans-Saran.
3. Les deux requêtes de M. B… ont pour objet l’indemnisation des préjudices subis du fait des conditions de son incarcération à la maison d’arrêt de Tours et au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
7. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
S’agissant des conditions de détention à la maison d’arrêt de Tours :
8. Il résulte de l’instruction que le requérant est entré à la maison d’arrêt de Tours le 29 juin 2023, qu’il y a séjourné de cette date au 10 juin 2024, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran jusqu’au 15 octobre 2024, date à laquelle il a été réincarcéré à la maison d’arrêt de Tours jusqu’à ce jour. Selon les pièces produites par le ministre de la justice, l’intéressé a disposé d’une cellule individuelle ou bénéficié d’une surface de plus de trois mètres carrés sauf du 18 octobre 2024 au 23 décembre 2024 et du 10 au 19 février 2025, soit pendant une période de soixante-quinze jours au cours de laquelle il n’a disposé que de 2,90 mètres carrés. Les cellules comportaient des toilettes avec un cloisonnement et un lavabo et étaient dotées de mobilier. En outre, à compter du 31 octobre 2024, il a pu bénéficier d’une douche individuelle assurant ainsi la protection de son intimité. Il a également pu bénéficier de soins et avoir accès à des activités culturelles et sportives à l’issue desquelles a obtenu plusieurs diplômes. L’intéressé ne démontre pas qu’il aurait fait l’objet de brimades et d’insultes de la part du personnel pénitentiaire. Si le requérant se prévaut d’un article d’un sénateur et d’un article de France Bleu faisant état d’une surpopulation à la maison d’arrêt de Tours, cet article porte sur les conditions générales de détention et non sur sa situation particulière. De même, il ne peut se prévaloir du rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à la maison d’arrêt de Tours en date du 24 mai 2023 dès lors que ce rapport est antérieur à son incarcération et porte sur les conditions générales de détention et non sur sa situation particulière. Ainsi, il ne peut être établi, avec un degré de certitude suffisant, que les conditions de détention du requérant, appréciées à l’aune des critères précités au point 7 et des dispositions précitées du code de procédure pénale, caractérisaient, en l’espèce, une atteinte à la dignité humaine. Il suit de là que l’obligation dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable.
S’agissant des conditions de détention au centre pénitentiaire d’Orléans Saran :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant a été transféré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 10 juin 2024 et y a séjourné jusqu’au 15 octobre 2024, soit pendant environ quatre mois. Le requérant produit les « informations sur les conditions de détention » remplies et signées par lui le 10 juin 2025 duquel il ressort que ses conditions de détention au centre pénitentiaire d’Orléans étaient satisfaisantes, notamment, en termes d’espace et de propreté des cellules, de sanitaire, d’alimentation, d’activités et de soins. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que ses conditions de détention portaient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune des critères précités au point 7 et des dispositions précitées du code de procédure pénale et caractérisaient, en l’espèce, une atteinte à la dignité humaine. Il suit de là que l’obligation dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel C…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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