Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2024, n° 2405209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, le département du Nord entend contester la décision du 17 avril 2024 par laquelle la rectrice de de l’académie de Lille a refusé d’attribuer à Mme B A la bourse nationale de collège pour ses 2 petits-enfants, Sarah-Lou et Lila Rahab, au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Par un courrier du 29 mai 2024, le tribunal a invité le département du Nord à régulariser sa requête en produisant au tribunal un exemplaire de la requête comportant la signature de Mme B A. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. Par un courrier du 29 mai 2024, le département du Nord a été invité à régulariser la requête présentée au nom de Mme B A, dans un délai d’un mois, en produisant un exemplaire de la requête comportant la signature de l’intéressée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. Le département du Nord est réputé avoir reçu communication de cette demande le 30 mai 2024 à 9h49, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. Le département du Nord n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, transmis au tribunal la requête dûment signée par Mme A. Sauf à soutenir, ce qui n’a pas été le cas, que cette dernière, majeure, n’a pas la capacité civile pour ester en justice, le département du Nord, est sans qualité lui donnant intérêt pour agir en son nom. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du département du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Nord.
Fait à Lille, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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