Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’atteinte à ses droits élémentaires ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer afin de lui remettre le titre de séjour sollicité ou, à défaut, le récépissé de demande de titre dans l’attente ;
d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de titre de séjour ou de récépissé va lui faire perdre son emploi et son permis de conduire D ; cette situation aura des conséquences importantes sur sa vie privée et familiale ;
Sur l’utilité de la mesure demandée :
- les mesures demandées sont indispensables pour sauvegarder ses droits ;
Sur l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
- il a appris l’existence de cet arrêté par courriel du 26 mars 2026 alors qu’il justifie tous les six mois de son adresse ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation car il ne représente plus une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 28 juin 2023, M. A…, ressortissant congolais exerçant la profession de chauffeur de bus, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur l’ANEF. Après plusieurs échanges visant à compléter son dossier et une mise en demeure du requérant le 17 mars 2026, un agent du ministère de l’intérieur lui a indiqué, le 26 mars suivant, que sa demande était clôturée en raison de l’édiction d’un arrêté préfectorale en date du 12 juillet 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 et de prononcer toutes mesures utiles dont la délivrance d’un titre de séjour ou, à défaut, d’un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de mesures utiles :
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… fait l’objet d’une décision de refus d’admission au séjour assortie d’une mesure d’éloignement en date du 12 juillet 2024. Il s’ensuit que les mesures sollicitées, délivrance de titre ou de récépissé, font obstacle à l’exécution de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
H. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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