Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B D C, représenté par Me Gien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé la réinscription de ses deux enfants, les enfants A et E D C, à l’école Voltaire de Berlin pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et à l’école Voltaire de Berlin, ou à toute autorité compétente, de procéder sans délai à la réinscription provisoire de ses enfants, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire, à l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité dans une école primaire dispensant le programme scolaire français, ainsi qu’aux liens amicaux forts qu’ils ont créés avec les autres enfants de l’école ;
— en privant ses enfants de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation normale et en les privant de l’allocation de rentrée, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui commet une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. D C, qui réside en Allemagne avec ses enfants, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé la réinscription de ses deux enfants, âgés respectivement de 10 ans et 6 ans, à l’école Voltaire de Berlin pour l’année scolaire 2025-2026.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la ville de Berlin comporte plusieurs écoles franco-allemandes gratuites et que le chef d’établissement de l’école Voltaire a pris l’attache des services scolaires publics de la ville de Berlin afin que la scolarisation des enfants du requérant soit assurée dans les meilleures conditions. M. D C n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il se serait rapproché de ces services, ni que les établissements scolaires franco-allemands à Berlin auraient refusé d’accueillir ses enfants. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que ses enfants sont privés de toute possibilité de scolarisation, M. D C ne démontre pas que la condition d’urgence particulière fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne à au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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